FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86795  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9217
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3929
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  sites Internet. Arianespace
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'utilisation du français pour la confection des sites Internet. Il apparaît, en effet, que le site d'Arianespace est presque exclusivement en anglais alors que plus de 57 % du capital de cette entreprise est détenu par les entreprises françaises, parmi lesquelles le CNES, établissement public à hauteur de 32 %. Il lui demande si la loi du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française, peut être invoquée pour exiger d'Arianespace une version de son site en français.
Texte de la REPONSE : La société Arianespace est une société de droit privé qui compte 24 actionnaires venant de dix pays européens et notamment le CNES (établissement public industriel et commercial de droit français) pour 34 % de son capital, Astrium pour 30 % et l'ensemble des société européennes participant au programme Ariane 5. La partie de son site Internet présentant des éléments statistiques fait l'objet d'une traduction en français (carte d'identité, rapport annuel, plaquette de la société 2011, gamme de lanceurs, dossiers de lancement, présentation de l'équipe dirigeante...). En revanche, la page d'accueil et la partie dynamique (éléments d'actualité) n'existent effectivement qu'en anglais. L'article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française énonce que toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. S'il est vrai qu'un site Internet est accessible à quiconque possède un ordinateur et une connexion à Internet, il ne saurait cependant être considéré comme un lieu ouvert au public tel que l'entend le législateur, qui cite sur le même plan la voie publique et les transports en commun. L'obligation d'employer le français édictée par l'article 3 ne s'impose qu'aux lieux qui sont physiquement localisés sur le territoire français. Considérer qu'un site Internet est un lieu ouvert au public ferait entrer dans le champ d'application de l'article 3 tous les sites accessibles à l'internaute français, c'est-à-dire la totalité des sites existants sur Internet et disponibles dans une multitude de langues. S'il n'existe pas d'obligation générale d'emploi du français pour les entreprises françaises lorsqu'elles mettent en place leur site Internet, plusieurs dispositions de la loi sont néanmoins applicables à l'information susceptible d'être diffusée sur ce support. La loi requiert notamment l'emploi du français pour un grand nombre d'informations susceptibles d'intéresser directement le salarié dans l'exercice de son travail, qu'elles soient diffusées sur un support papier ou sur le site Internet de l'entreprise. Ainsi, l'entreprise qui diffuserait une offre d'emploi sur son site doit proposer une version française de cette offre s'il s'agit de services à exécuter sur le territoire français ou si l'auteur de l'offre ou l'employeur est français. Au-delà de cette législation, le ministère de la culture et de la communication ne manquera pas d'indiquer à la société Arianespace tout l'intérêt et l'avantage concurrentiel qu'a une entreprise française à mettre en ligne sur son site Internet des pages présentant son actualité en français et valorisant son savoir-faire en langue française, sans exclure naturellement d'autres langues.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O