Texte de la REPONSE :
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L'article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les conditions générales dans lesquelles, en cas de cessation concertée du travail, la continuité du service est assurée dans les sociétés nationales de programme. Le décret pris en application de cette disposition n'a pas été adopté. Cet état de fait ne débouche toutefois pas, en pratique, sur une absence de règle du jeu en cas de conflit social au sein de l'audiovisuel public. En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, en l'absence de décret, demeure en vigueur le décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail pris en application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982, abrogée et remplacée par celle du 30 septembre 1986 (CE, 31 juillet 1996, syndicat national de radiodiffusion et de télévision et autres, affaire n° 142999).
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