Texte de la REPONSE :
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L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac avec 37 000 morts par an, et il constitue le facteur de risque majeur pour les maladies chroniques et certains cancers. 1,3 million de séjours hospitaliers sont dus à la consommation d'alcool. Plus de 80 000 interpellations pour ivresse publique manifeste ont été réalisées en 2008, sans compter les délits et dommages sociaux (violence, désocialisation, etc.). La consommation régulière d'alcool des adolescents de seize ans scolarisés a augmenté de 2003 à 2007, passant de 7 % à 13 %. La proportion de ceux hospitalisés pour ivresse aiguë a bondi de 50 % chez les quinze - vingt-quatre ans sur cette période. Par ailleurs, plus de la moitié des jeunes de dix-sept ans (57 %) déclare avoir déjà été ivre au cours de leur vie, et près de la moitié (49 %) au cours des douze derniers mois. À l'occasion de la transformation des établissements médicosociaux de soins en addictologie, en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les consultations de repérage et d'orientation pour jeunes consommateurs de substances psychoactives et leur entourage ont été élargies aux alcoolisations intenses. La campagne médiatique d'alerte sur les phénomènes d'alcoolisation aiguë des jeunes « Boire trop », conçue par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et le ministère de la santé a été rediffusée en juillet 2011. Elle est également déclinée cet automne dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, la loi relative à la réforme de l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, qui a notamment pour objectif la protection de la santé des jeunes, simplifie la réglementation en faisant porter l'interdiction de vente d'alcool tant pour consommer sur place que pour emporter à tous les mineurs de moins de dix-huit ans, pour toutes les boissons alcooliques, quel que soit le lieu. De plus, l'offre à titre gratuit à des mineurs est interdite dans les lieux publics. Un arrêté du 27 janvier 2010 prévoit des affiches rappelant ces dispositions selon les catégories de débits de boissons concernés. La loi interdit en outre la vente au forfait, communément appelée « open bar » (entrée payante et boisson à volonté), une pratique qui s'adresse en particulier aux jeunes, et elle impose au commerçant qui vend des boissons alcooliques à un prix promotionnel pendant un horaire limité (« happy hours ») de proposer pendant ces mêmes horaires des promotions sur les boissons sans alcool. Le décret n° 2010-465 du 6 mai 2010 a notamment précisé les modalités d'application de cette obligation. L'entrée en vigueur de l'ensemble des mesures relatives à la prévention de l'alcoolisation des jeunes de la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) devrait permettre de lutter contre le développement de ce phénomène. Pour ce qui est du parrainage, en particulier de soirées étudiantes, par les fabricants d'alcool, il est d'ores et déjà interdit par l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP). L'incitation à la vente de quantités importantes d'alcool en échange de financements ou de cadeaux relève clairement de ce domaine et est donc interdite. Il faut à cet égard rappeler que les supports de publicité en faveur de l'alcool autorisés par la loi sont limitativement énumérés à l'article L. 3323-2 du CSP. À titre d'exemple, les tee-shirts ou lunettes de soleil siglées au nom ou couleurs d'une marque d'alcool, babioles diverses remises aux participants à la soirée, décorations par guirlande de fanions (qui ne sont pas des affichettes) etc. ne font pas partie de ces supports et sont donc interdits. Le non-respect de ces interdictions est sanctionné par l'article L. 3351-7 du CSP de 75 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à l'opération illégale. Pour ce qui est des contrôles, l'article 94-III-3° de la loi HPST a donné compétence aux agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler les infractions en matière de publicité en faveur de l'alcool. Les officiers et agents de police judiciaire sont de même compétents pour faire respecter ces interdictions, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale. Il faut par ailleurs rappeler que, outre les associations de lutte contre l'alcoolisme, les associations de consommateurs et les associations familiales peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour ces infractions, en vertu de l'article L. 3355-1 du CSP. Ce même droit est reconnu aux associations de lutte contre le tabagisme par l'article L. 3512-1 du CSP en matière d'infraction à la réglementation des produits du tabac. Concernant le tabac, le ministère chargé de la santé a récemment pris de nouvelles mesures visant à renforcer l'efficacité de la lutte contre le tabac, particulièrement chez les jeunes. Dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les « cigarettes-bonbons », qui visent à attirer un public jeune, ont été interdites et l'interdiction de vente de tabac a été modifiée et est passée de 16 à 18 ans. Une circulaire conjointe du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'intérieur (datée du 3 août 2011 et publiée au Journal Officiel du 10 août 2011) vise notamment à remobiliser les corps de contrôle afin de faire respecter la réglementation sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
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