Texte de la REPONSE :
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Les titulaires de permis de conduire français, victimes de la perte ou du vol de leur titre de conduite, peuvent solliciter la délivrance d'un duplicata auprès du service préfectoral dont ils dépendent. Afin de permettre aux personnes concernées de continuer à conduire dans l'attente de l'édition par les services préfectoraux de ce duplicata, l'article R. 233-1 du code de la route prévoit que le récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire, délivré par les services de police ou de gendarmerie, tient lieu d'autorisation de conduite pendant une durée de deux mois. Ce récépissé constitue un document provisoire dans l'attente de la délivrance du duplicata du permis de conduire, seul titre attestant de la réalité de droits de conduire accordés à son bénéficiaire, présentant les garanties d'authenticité requises et autorisant son titulaire à circuler sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne. Le récépissé de déclaration de perte ou de vol ne saurait entrer dans le champ des dispositions de la directive européenne 91/439/CE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire qui prévoit la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres de l'Union européenne ; il n'est donc valable que sur le territoire français.
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