FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86876  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9234
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  300
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  équipements sportifs. fédération française. normes. pertinence
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la justification et du financement des travaux d'homologation imposés par la fédération française de football aux communes gestionnaires d'équipement sportif. La fédération française de football (FFF), titulaire d'une délégation du ministère de la santé et des sports, décide régulièrement d'imposer aux communes une mise aux normes coûteuse et discutable des équipements sportifs destinés à accueillir des compétitions, notamment régionales ou nationales. Face à ce que certains élus considèrent comme un véritable diktat, les collectivités sont contraintes de puiser dans le budget communal, déjà affaibli, afin de poursuivre une activité sportive amateur qui joue un rôle social et éducatif essentiel pour les familles de la commune. Ainsi, l'an dernier, une nouvelle décision, prise le 27 juin 2009, a exigé une mise en application le 21 juillet 2009, en menaçant les clubs d'exclure leurs équipes évoluant au niveau régional... Or certains des équipements concernés sont pourtant autorisés à accueillir des compétitions internationales de rugby ! Quelle est donc la justification sportive et sécuritaire de ces nouvelles normes toujours plus strictes ? Les décisions de la FFF semblent ainsi en décalage avec l'esprit et les possibilités financières du milieu sportif amateur, des familles et des collectivités qui financent indirectement ou directement ces équipements. Ce décalage avec les élus et les bénévoles a été mis en évidence par le scandale de la coupe du monde qui a révélé la toute puissance de l'argent sur le milieu du football professionnel, les énormes montants en jeu et le comportement discutable de certains dirigeants de la FFF. C'est pourquoi il lui demande des précisions sur la justification des derniers travaux de mise aux normes décidés en 2009 par la FFF, les modalités de financement de ces travaux, et la possibilité pour les clubs ou les collectivités de contester les décisions prises.
Texte de la REPONSE : Conscient des conséquences financières que peut avoir l'évolution des règles édictées par les fédérations sportives délégataires, relatives aux équipements pour les maîtres d'ouvrage concernés, notamment les collectivités locales propriétaires de 80 % des infrastructures sportives françaises, le ministère des sports a mis en place un dispositif réglementaire destiné à encadrer l'adoption de ces règles. Initié en 1993, ce travail a abouti à l'insertion dans le code du sport de dispositions qui visent à circonscrire le champ de compétences des fédérations sportives (articles R. 131-33 et suivants), à responsabiliser celles-ci et à favoriser la concertation avec les collectivités maîtres d'ouvrage et les autres fédérations qui partagent les mêmes installations (articles R. 142-1 à 3). Ainsi, les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles permettant le bon déroulement des compétitions qu'elles organisent (1° de l'article R. 131-33 du code du sport) et pour contrôler et valider la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeux et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives (2° du même article). Toutefois, ces règles ne peuvent concerner les équipements destinés au seul entraînement ou enseignement d'éducation physique, ni imposer des dispositions dictées par des considérations d'ordre commercial, comme la capacité d'accueil des spectateurs. Ces règles doivent être proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive concernée et aucune marque d'équipement ne peut être imposée. Pour être opposable aux tiers, tout projet d'édiction ou de modification de règlement fédéral relatif aux équipements sportifs requis pour les compétitions doit faire l'objet d'une évaluation (notice d'impact) des conséquences, notamment financières, des prescriptions envisagées et être soumis à l'avis de la Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) prévue par l'article R. 142-1 du code du sport. La CERFRES est composée de représentants de l'État, des collectivités territoriales, du monde sportif et des entreprises. Le règlement fédéral proposé ne peut entrer en vigueur avant un délai de deux mois suivant l'avis rendu par cette commission. Installée le 12 janvier 2010, la CERFRES a examiné à cette date le projet de règlement des terrains présenté par la Fédération française de football (FFF) et, le 13 avril 2010, le projet de règlement de l'éclairage des installations sportives de la FFF. Sur le premier projet, la CERFRES a émis un avis favorable assorti de demandes de modifications mineures du règlement. Celui-ci prévoit notamment des dispositions particulières pour les installations existantes. Sur le deuxième, elle a émis un avis favorable. La concertation préalable par la FFF des associations nationales d'élus et des autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, prévue par le dispositif réglementaire, a permis d'assouplir les dispositions du projet de règlement fédéral relatif aux terrains de football. Par ailleurs, l'adaptation d'une installation structurante à l'évolution des règles fédérales peut faire l'objet d'une demande de subvention au Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public sous la tutelle du ministre chargé des sports, en charge du soutien financier aux associations et collectivités territoriales qui réalisent ou rénovent des équipements sportifs. Le CNDS consacre environ 80 MEUR par an aux équipements sportifs. Enfin, les clubs ou les collectivités maîtres d'ouvrages peuvent contester les règlements édictés par les fédérations délégataires en saisissant le tribunal administratif.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O