Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation applicable en matière d'indemnité ou d'amélioration de salaire liée à l'ancienneté. Le code du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques imposant l'application de majorations de salaires selon l'ancienneté du salarié. Le salaire, en dehors des dispositions d'ordre public telles que le respect du SMIC et le principe de non-discrimination, relève en effet de la liberté d'appréciation des parties au contrat. La prise en compte de l'ancienneté relève principalement de la négociation collective de branche et d'entreprise. À cet égard, on peut noter que la plupart des conventions collectives de branche et leurs avenants prennent en compte l'ancienneté. C'est un point sur lequel les partenaires sociaux sont particulièrement attentifs afin de valoriser les acquis de l'expérience. Dans ce cadre, la reconnaissance de l'ancienneté peut prendre différentes formes. Elle se fait notamment par le biais de la structure de la classification des conventions collectives qui organise un déroulement de carrière à l'ancienneté par le biais des changements d'échelon. La question des écarts hiérarchiques entre les différents niveaux des grilles de classification fait l'objet d'un suivi régulier par le comité de suivi des négociations salariales, qui réunit les représentants des organisations syndicales et patronales ainsi que les services du ministère du travail. En outre, un grand nombre de conventions collectives et d'accords d'entreprise prévoient une prime d'ancienneté dont le montant et les modalités de versement sont régulièrement actualisés par les partenaires sociaux dans le cadre plus global des négociations salariales. Par ailleurs, même en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, la prise en compte de l'ancienneté peut résulter des usages, du contrat de travail ou de l'engagement unilatéral de l'employeur. Dans ce contexte, et compte tenu de la large autonomie dont bénéficient les partenaires sociaux dans la fixation des déterminants de la rémunération, il ne paraît pas opportun de déstabiliser les équilibres conventionnels et contractuels existant en la matière pour une modification de l'état du droit.
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