Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Elle subordonne ainsi la délivrance d'un permis de détention des chiens d'attaque et de garde et de défense, qui relèvent respectivement des 1er et 2e catégories prévues par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, à la production d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Par ailleurs, l'article L. 211-16 du code rural et de la pêche maritime précise les lieux dont l'accès est interdit aux chiens relevant de ces catégories et impose le port d'une muselière et leur tenue en laisse. Ces règles particulières se justifient par les caractéristiques morphologiques et la puissance de ces chiens. Il n'apparaît pas proportionné d'élargir les mêmes règles contraignantes aux chiens ne relevant pas de ces catégories. En outre, la réglementation actuelle offre déjà un cadre précis et adapté pour l'ensemble des chiens. Ainsi, les dispositions de l'article 1385 du code civil régissent la responsabilité du maître du fait de son animal : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Par ailleurs, il est de la compétence des maires, sur le fondement de leur pouvoir de police prévu à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales, de prendre le cas échéant toute mesure visant à assurer localement le bon ordre, la sûreté et la sécurité publiques - notamment à réglementer en tant que de besoin le port de la laisse pour les chiens non catégorisés.
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