FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86908  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9417
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13569
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  congé de maternité. ouverture des droits. emplois discontinus
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés relatives à l'indemnisation du congé maternité des femmes à emploi discontinu. Un collectif, « les Matermittentes », est né de la volonté de nombreuses femmes salariées de faire cesser l'injustice dont elles sont victimes lorsqu'elles ont un enfant. En effet, elles se voient fréquemment refuser l'indemnisation de leur congé maternité par la sécurité sociale en raison de la discontinuité de leur emploi : elles sont ainsi privées de tout revenu pendant plusieurs mois, alors qu'elles travaillent et cotisent depuis de nombreuses années. Cette absence de protection sociale les plonge dans une précarité inacceptable et relève d'une grande violence sociale. Pour obtenir des allocations journalières de la sécurité sociale pendant le congé maternité, une artiste ou une professionnelle du spectacle doit avoir effectué un certain nombre d'heures dans un délai imparti : entre autres, avoir travaillé « au moins 200 heures » dans les trois mois précédant le congé maternité, soit durant le sixième, septième et huitième mois de grossesse ou dans les trois mois qui ont précédé la date de conception de l'enfant. D'autres modes de calcul, bien plus complexes encore, peuvent être mis en oeuvre. Pour les professionnelles qui n'entrent pas dans les critères du code de la sécurité sociale, la situation se corse : « Certaines antennes de la sécurité sociale acceptent de chercher les 200 heures sur une autre période de référence, en remontant jusqu'au dernier contrat de travail. D'autres ne le font pas, et des femmes se retrouvent sans indemnités pendant leur congé maternité [...] L'allocataire qui n'obtient pas l'ouverture de ses droits à la « sécu » se voit refuser l'accès à l'indemnisation chômage. C'est la double peine. Au point que certaines femmes préfèrent ne pas déclarer leur maternité à la sécurité sociale ». Les Matermittentes dénoncent le caractère aléatoire et chaotique de l'indemnisation du congé maternité. La CPAM demande aux femmes enceintes une quantité de travail moyenne supérieure à celle exigée par le régime d'assurance-chômage, annexes 8 et 10. Elles déplorent également le nouveau mode de calcul de l'indemnité, issu du protocole de 2007 : à la fin de son congé maternité, l'intermittente recevra de toute façon une allocation inférieure à celle dont elle bénéficiait avant. Il lui demande donc de lui communiquer une comptabilisation précise du nombre de femmes qui se sont vues refuser l'indemnisation de leur congé maternité et arrêts maladie relatifs à leur grossesse et le détail exhaustif de la procédure mise en place pour l'étude des droits des salariées en profession discontinue : recours au règlement, méthode, critères non inscrits dans la réglementation.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 1015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions à caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées CESU) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisations maladie des douze mois civils précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O