FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86937  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9403
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12243
Date de changement d'attribution :  14/09/2010
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  frais bancaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que la direction générale des finances, dans le cadre du règlement des successions, refuse d'admettre en passif successoral les frais de gestion du dossier de succession prélevés après le décès par les établissements bancaires en fonction de leur tarification personnelle imposée à chacun de leur client. Il lui rappelle que cette tarification relève d'un contrat tacite passé entre l'établissement bancaire et le client décédé. Or il souligne que, dans cette hypothèse, cela constitue une dette née du chef du défunt et doit, en conséquence, être admise en passif successoral. Ou, au contraire, si cette tarification est unilatérale, elle ne peut être prélevée sans l'accord des ayants droit. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à cette difficulté et faire en sorte que ce flou juridique soit levé.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 768 du code général des impôts (CGI), seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de la succession peuvent être admises pour la liquidation des droits de mutation par décès, en déduction de l'actif héréditaire. Ce principe s'oppose à la déduction de dettes qui ne prennent naissance qu'après le décès. Or, les frais de gestion du dossier de succession, évoqués par l'auteur de la question, ne sont prélevés qu'après le décès par les établissements bancaires. Par conséquent, ces frais ne peuvent être considérés comme des dettes à la charge personnelle du défunt. Des dispositions législatives, codifiées respectivement sous les articles 775 et 775 quinquies du CGI, ont été nécessaires pour permettre de retrancher de l'actif successoral les frais funéraires et la rémunération du mandataire à titre posthume, qui constituent des dettes nées après l'ouverture de la succession. Ces mesures, dérogatoires au principe posé par l'article 768 précité du CGI, doivent conserver un caractère tout à fait exceptionnel. Le Gouvernement n'envisage pas de les étendre à d'autres dettes qui, nées après le décès, n'étaient pas à la charge personnelle du défunt.
UMP 13 REP_PUB Centre O