Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire quant aux possibilités d'intervention sur une population de cygnes, en prévention de dégâts futurs sur prairies. Le cygne est protégé au titre de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, sont notamment interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des spécimens de cygnes. Des dérogations à cette protection stricte sont envisageables dans certaines situations et sous certaines conditions, qui sont énumérées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Elles peuvent par exemple se justifier dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ou pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété, ou encore dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et qu'elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, toute demande de dérogation aux mesures de protection dont bénéficie le cygne doit être solidement motivée, sur la base d'un dossier scientifique rigoureux, en attestant du préjudice subi, en précisant les finalités exactes de l'intervention et la méthode de suivi, et en justifiant qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas à l'état de conservation favorable.
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