FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 869  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4894
Réponse publiée au JO le :  08/01/2008  page :  208
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la mise en oeuvre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er, 26, 27, 42, 73, 88, 111, 113, 141, 145, 146, 154-II, 154-IV, 159, 193 (3), 194, 201, 209 (1), et 209 (2) de ce texte, n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'application de l'article 1er relatif aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagements ont fait l'objet de deux décrets d'application : le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents d'urbanisme et le décret n° 2001-261 en date du 27 mars 2001 relatif aux zones d'aménagement concerté. Le premier décret réforme les documents de planification urbaine en créant de nouveau documents ; les schémas de cohérence territoriale remplacent les anciens schémas directeurs ; les plans locaux d'urbanisme succèdent aux plans d'occupation et les cartes communales deviennent des documents d'urbanisme à part entière. Le deuxième décret réforme le contenu et les procédures des zones d'aménagement concerté. L'article 26 concerne les secteurs sauvegardés. Cet article a fait l'objet du décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 relatif aux secteurs sauvegardés. Les articles 27 et 73 concernent les lotissements. Les modalités d'application de ces articles sont précisées dans le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 portant réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme. Les articles 111 et 113, codifiés dans la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, concernent notamment la création de comités de partenaires des transports publics. Les termes de la loi étant suffisamment clairs, il n'a pas été nécessaire d'en préciser des modalités d'application par voie réglementaire. L'article 42 a fait l'objet du décret n° 2006-1741 du 23 décembre 2006 relatif aux schémas d'aménagement prévus par l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme. L'article 88 crée un fond de revitalisation économique en faveur des entreprises dans les zones urbaines sensibles. Un décret d'application précisant les modalités de mise en oeuvre de ce fond était prévu. Du fait de l'appareil réglementaire existant, le dispositif a pu fonctionner sans délai sur la base notamment de la circulaire n° 2000-614 du 13 décembre 2000 et des aides ont pu être attribuées entre 2000 et 2004. Avec la création de quarante-quatre nouvelles zones franches urbaines, les aides financières permises par cet article ont pu être relayées par un dispositif d'exonérations fiscales et sociales, dont toutes les études révèlent la grande efficacité tant en matière de création d'entreprises que pour l'emploi des habitants dans les zones urbaines sensibles. L'article 145 concerne les conditions dans lesquelles les logements vendus par les organismes HLM conservent leur caractère social. Cette disposition a fait l'objet du décret n° 2000-995 en date du 9 juillet 2002. L'article 146, concernant la modification du statut des OPHLM, a fait l'objet de deux décrets d'application : décret 2002-847 du 3 mai 2002 relatif aux conditions de vente de logements par les organismes d'habitation à loyer modéré et le décret n 2002-318 du 1er avril 2004 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'habitation à loyer modéré. Ce dernier décret est désormais caduc, depuis que l'ensemble de ces offices publics d'aménagement et de construction ont été transformés de plein droit en offices publics de l'habitat par l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat. Les offices publics de l'habitat constituent une nouvelle catégorie juridique dont les règles constitutives ont été prévues par ladite ordonnance. Les textes à codifier dans la partie réglementaire du code de l'habitat et de la construction sont en cours de préparation. L'article 154 prévoyant la possibilité de location temporaire de logements sociaux par l'intermédiaire de centres communaux d'action sociale et d'associations déclarées n'a pas fait l'objet d'un décret d'application. Ce décret n'était pas nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif, il était d'ailleurs prévu, en tant que de besoin, par la loi. L'article L. 443-7-1 du code de la construction et de l'habitation créé par l'article 159 de la loi SRU a été abrogé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. L'article 193 prévoyait un décret fixant en tant que de besoin les conditions d'application des articles 44 bis et 44 ter relatifs à l'association des locataires dans les instances de gestion des logements sociaux. La mise en oeuvre des dispositions des articles 44 et 44 bis a été possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un décret. L'article 194 prévoit des mesures relatives à la protection des personnes logées en logement foyer. Le projet de décret pris en application de cet article portant notamment sur le fonctionnement du conseil de concertation et sur la durée du préavis en cas de résiliation du contrat est actuellement en cours de signature avant sa publication au Journal officiel. L'article 201 concerne l'association nationale pour l'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement. Le projet de décret concernant notamment les conditions dans lesquelles les agréments sont délivrés à ces associations est actuellement en cours de signature avant sa publication au Journal officiel. Enfin, l'article 209 (1)° concerne les terrains familiaux destinés à l'accueil des gens du voyage, définis par l'article L. 443 du code de l'urbanisme. Les conditions dans lesquelles ces terrains peuvent être implantés sont précisées par les articles R. 111-33 et R. 111-34 nouveaux, introduits dans le code de l'urbanisme par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. L'article 209 (2°) concerne les résidences mobiles de loisirs (mobil-home). La définition et les conditions d'installation de ces hébergements de plein air sont définies par l'article R. 111-32 nouveau, introduit dans le code de l'urbanisme par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O