FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87006  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9404
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  727
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le quotient familial auquel peuvent prétendre les anciens combattants. En effet, tout foyer fiscal d'ancien combattant se voit attribuer une demi-part supplémentaire de quotient familial à ce titre lors du calcul de l'impôt sur le revenu. Néanmoins, dans le cas où le foyer fiscal est composé de deux conjoints anciens combattants, ou d'un ancien combattant et d'une personne titulaire de la carte d'invalidité, cet avantage fiscal ne bénéficie qu'à l'un d'entre eux, le cumul de deux demi-parts supplémentaires n'étant pas admis en ce cas par le droit fiscal. Cette règle paraît particulièrement injuste, car les foyers fiscaux composés de deux conjoints titulaires de la carte d'invalidité bénéficient du droit au cumul de deux demi-parts supplémentaires de quotient familial. Aussi, il lui demande comment se justifie une telle différence de traitement fiscal et quelle mesure il compte prendre afin de corriger l'iniquité dont sont victimes les couples d'anciens combattants, ainsi que ceux composés d'un ancien combattant et d'une personne titulaire de la carte d'invalidité par rapport aux couples dont les deux conjoints sont invalides.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge, ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leur veuve sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution remettrait en cause le principe même de l'imposition par foyer et emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O