FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87016  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9404
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1217
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  paris mutuels
Analyse :  courses hippiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conditions d'organisation de paris hippiques à l'occasion des manifestations organisées par les comités de courses hippiques rurales de Loire-Atlantique. Les courses sont l'occasion de rassemblements qui concourent à la vitalité des communes rurales en période estivale. Si elles ne peuvent faire l'objet de paris hippiques traditionnels support du PMU, il lui demande s'il peut préciser les conditions d'organisation d'une loterie, voire un pari mutuel hippodrome, respectant bien entendu un cahier des charges, assurant la légalité, la traçabilité des sommes misées et qui conforteraient l'attrait des courses hippiques rurales organisées au sein d'une fédération, elle-même soumise à déclaration et à autorisation préfectorale chaque année.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux précise que seules sont autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par les sociétés de courses dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ces sociétés peuvent donc, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l'agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux sur les sommes misées par les joueurs, organiser le Pari mutuel sur hippodrome. La loi du 21 mai 1836 porte, pour sa part, prohibition des loteries et décrit les types de loteries prohibées. Elle prévoit néanmoins des exceptions limitées à ce principe de prohibition. En l'espèce, l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 n'autorise les loteries d'objets mobiliers que lorsqu'elles sont exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. Ces loteries se caractérisent notamment par le recours à la voie du sort et excluent donc toute prise de paris sur le résultat de compétitions hippiques ou sportives. Le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixe les conditions d'autorisation de telles loteries.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O