FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8705  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6645
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4458
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  échanges intracommunautaires
Analyse :  taux. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le cas des vendeurs d'animaux allemands exerçant occasionnellement sur le territoire français. Ces personnes, qui exercent lors d'expositions avicoles, bourse aux oiseaux, etc., vendent leurs produits avec un taux de TVA de 7 %. Les nourritures pour oiseaux, rongeurs et poissons sont aussi vendues avec un taux de 7 % alors que les commerçants français sont, eux, contraints d'appliquer le taux s'appliquant pour ce type de produits, c'est-à-dire 19,6 %. Alors que, réglementairement, ces exposants allemands sont évidemment assujettis au taux français, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures qui permettraient de contraindre ces vendeurs à appliquer le même taux de TVA que les vendeurs français des mêmes produits.
Texte de la REPONSE : Les exposants allemands qui, même occasionnellement, vendent leurs produits dans le cadre de manifestations commerciales organisées sur le territoire national sont imposables à la TVA en France. En effet, en application du II de l'article 256 bis du code général des impôts (CGI), l'introduction en France de biens tels que des animaux par un assujetti établi dans un autre État membre constitue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable en France, conformément aux dispositions de l'article 258 C du CGI, dès lors qu'ils sont destinés à y être vendus par l'exposant ou que, initialement destinés à y être seulement exposés et admis sans taxe, ils y sont finalement vendus. La vente subséquente de ces produits constitue donc une vente interne taxable à la TVA en France au taux qui y est applicable. À cet égard, le 4° de l'article 278 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les aliments simples ou composés destinés à l'alimentation du bétail, des animaux de basse-cour et des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine. En revanche, les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux autres que ceux précédemment désignés, notamment les animaux familiers, sont soumis au taux normal de la taxe. Les assujettis allemands accomplissant des opérations imposables en France sans y être établis, pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, doivent s'identifier auprès du service des impôts des entreprises étrangères, afin de déclarer et d'acquitter la TVA due en France. Ils peuvent cependant avoir recours à un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. L'administration fiscale s'assure du respect de ces règles dans le cadre habituel de ses missions, y compris le contrôle fiscal. Si les contribuables en cause appliquent un taux erroné à leurs opérations de vente en France, la taxe non reversée est rappelée selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF). À défaut de déclaration, il est fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du LPF, qui ouvre à l'administration la faculté de procéder elle-même à l'évaluation des bases d'imposition et à la détermination de la taxe due. S'il peut être considéré que l'activité exercée présente un caractère occulte, le 1 de l'article 1728 du CGI prévoit en outre l'application d'une majoration de 80 % sur le montant des droits rappelés.
UMP 13 REP_PUB Alsace O