FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87063  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9426
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12490
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  textes d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire. En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 93 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire comporte cent articles, parmi lesquels de très nombreuses dispositions modifient le code pénal et le code de procédure pénale. Certaines de ces dispositions nécessitent un décret d'application, simple ou en Conseil d'État. L'article 93 de la loi est consacré à des dispositions diverses et de coordination. Les paragraphes I à XIX sont relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ils apportent des modifications purement rédactionnelles de coordination, qui visent à insérer dans les articles du code de procédure pénale concernés par cette nouvelle mesure, d'une part, les termes de « assignation à résidence avec surveillance électronique » et, d'autre part, les références aux articles 142-5 à 142-12, insérés dans le code de procédure pénale par l'article 71 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire. Dès lors, aucun décret n'est nécessaire pour l'application de ces dispositions,  ce que ne prévoit d'ailleurs pas l'article 93. Il convient enfin de mentionner qu'a été publié au Journal officiel du 3 avril 2010 le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple. Par ailleurs, les dispositions du paragraphe XX de l'article 93 complètent celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale, relatif à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure. Elles étendent le champ d'application des dispositions permettant le recours à la visioconférence en matière pénale. Les modalités d'application de l'article 706-71 ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2003-455 du 16 mai 2003 (art. R. 53-33 à R. 53-39 du code de procédure pénale). Les nouvelles dispositions introduites par le XX de l'article 93 n'entraînent cependant pas de modification des modalités de mise en oeuvre prévues par les articles R. 53-33 à R. 53-39 du code de procédure pénale et il n'est donc pas nécessaire qu'un décret d'application soit publié.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O