FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87139  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9419
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12540
Date de changement d'attribution :  19/10/2010
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants maternels et assistants familiaux
Analyse :  dénonciations. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des professionnels oeuvrant auprès des familles et plus particulièrement les assistants familiaux et les assistants maternels. En effet, si la loi du 27 juin 2005 a apporté certaines réponses, tant aux familles qu'à ces professionnels, et amélioré les conditions de formation et de rémunération, les professionnels de l'enfance peuvent être confrontés, dans l'exercice de leurs métiers, à des accusations dont les conséquences sont dramatiques. Ces accusations, souvent infondées, sont perçues alors comme des faits avérés et entraînent, de fait, le retrait immédiat des enfants accueillis, ce qui a pour effet de les priver de leur emploi et des revenus qui y sont attachés. Certains départements assurent aux assistants familiaux le maintien de leur salaire et leur agrément jusqu'à ce que la décision judiciaire soit rendue. Cette mesure est, par exemple, appliquée aux instituteurs, éducateurs ou autres travailleurs sociaux côtoyant des enfants au quotidien. Ces professionnels font valoir, qu'outre le préjudice moral, le préjudice financier les empêche de disposer d'une défense correcte. Ils demandent à ce que le principe de la présomption d'innocence leur soit appliqué au même titre que pour les autres professionnels de l'enfance. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre afin que ces professionnels soient traités à égalité avec les autres professionnels oeuvrant auprès des enfants.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux procédures de suspension d'agrément des assistants familiaux et des assistants maternels. La suspension de l'agrément de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil général, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial. La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. La durée de la suspension est de quatre mois et cette situation peut être préjudiciable à l'assistant maternel ou l'assistant familial qui se retrouve privé d'activité. En effet, son contrat de travail est résilié de plein droit. En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant maternel ou un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément décidée par le président du conseil général, notamment suite à des suspicions de maltraitance considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant maternel ou l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à leur demande, l'assistant maternel ou l'assistant familial peuvent, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O