FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87226  de  M.   Deluga François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9437
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12518
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Deluga attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application des dispositions de l'article L. 138-8 introduites par la loi Gayssot de 1998 concernant l'action directe en paiement. Cette loi avait, en effet, pour objectif de protéger les entreprises de transport routier des éventuelles défaillances de leur donneur d'ordres, l'affréteur. Le transporteur a ainsi la possibilité, en cas d'insolvabilité du donneur d'ordres, de diriger sa demande en paiement vers les autres parties au contrat de transport, c'est-à-dire le destinataire de la marchandise, l'entreprise. Cependant, il s'avère, qu'en cas de défaillance de l'affréteur ou encore si ce dernier ne respecte pas ces obligations contractuelles, l'entreprise destinatrice se voit obliger de payer une seconde fois les frais de transport ou de les régler indûment. Il existe bien un moyen, celui qui permet à l'entreprise, avant de régler la facture à l'affréteur, de lui demander de fournir la preuve qu'il a bien réglé la facture du transporteur affrété. Cependant, en pratique, ce délai est souvent supérieur à 30 jours et rend donc impossible cette possibilité car l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit le paiement du commissionnaire et du transporteur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à ce dysfonctionnement.
Texte de la REPONSE : L'action directe en paiement, prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, permet à un transporteur qui n'a pas été payé par son cocontractant direct de présenter sa facture à l'expéditeur ou au destinataire des marchandises. Les délais de paiement dans le secteur du transport routier, prévus par l'article L. 441-6 du même code, ne peuvent pas dépasser 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Cette dernière disposition s'applique au client, en l'espèce le chargeur qui a de la marchandise à faire transporter, qui s'est adressé à un intermédiaire de transport, par exemple un commissionnaire de transport, qu'il doit ainsi payer dans les 30 jours. Elle s'applique également à cet intermédiaire, cocontractant direct du transporteur qu'il a affrété, tenu de le payer de même dans les 30 jours. Le sujet de la coordination de ces deux dispositions du code de commerce a été identifié dans le cadre des états généraux du transport routier de marchandises lancés le 19 janvier 2010, auxquels participent les organisations professionnelles et syndicales du secteur, ainsi que des représentants des chargeurs. Ces états généraux ont notamment pour objectifs d'assurer le développement durable du transport routier de marchandises en intégrant ses aspects sociaux, économiques et environnementaux. Les propositions qui en résulteront concernant la coordination de ces deux dispositions seront analysées avec attention.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O