FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87252  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9580
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3383
Date de changement d'attribution :  05/04/2011
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  abandon. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'augmentation importante des abandons d'animaux de compagnie. Outre le problème éthique, ces abandons représentent un risque écologique non négligeable. En effet, les chats et les chiens sont de redoutables prédateurs, notamment pour l'avifaune et pour les espèces nichant au sol. Il lui demande quelles réponses l'État entend apporter à ce problème.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, les maires doivent prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». Ils peuvent ainsi « ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ». Les maires doivent également prescrire que « les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ». Ainsi, l'article L. 211-24 du même code prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Le maire peut également faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2-7° du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin « d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants et féroces ». La cour administrative d'appel de Nancy a ainsi considéré qu'un maire n'avait commis aucune illégalité fautive en ordonnant d'abattre deux chiens errants présentant un danger pour les troupeaux de moutons après en avoir tué deux d'entre eux (CAA Nancy, 25 octobre 2001, req. n° 99NC02177). Par ailleurs, il convient de souligner que l'abandon des animaux relève des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, punis de deux ans d'emprisonnement de 30 000 EUR d'amende par l'article 521-1 du code pénal. Les dispositions des articles L. 214-6 et suivants et R. 214-19-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ont pour objectif de moraliser les activités liées à la vente des animaux de compagnie, notamment par une interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons (art. L. 214-6) et par une obligation d'information du consommateur lors de la vente de l'animal (art. L. 214-8 et D. 214-32-2). L'ensemble des dispositions précitées sanctionnent ainsi les abandons d'animaux de compagnie et permettent aux maires de lutter efficacement contre la divagation des chiens et chats errants.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O