FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87281  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9580
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1993
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  fédérations départementales des chasseurs
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'évolution de certaines dispositions du réseau Natura 2000. Il rappelle que, le 4 mars 2010, un arrêt de la Cour européenne a censuré la loi française (art. L. 414-1-V du code de l'environnement) qui a toujours considéré que la chasse et la pêche n'étaient pas des activités perturbantes pour l'environnement. La Cour de justice, quant à elle, considère que la France a manqué aux obligations de Natura 2000 (art. 6, paragraphe 2, de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et la faune sauvage. Ainsi, près de 12 % du territoire national (7 millions d'hectares) seraient concernés. Il souligne avec force que de graves inquiétudes s'élèvent dans le monde de la chasse et de la pêche. Le droit français devra être donc être modifié et on peut craindre la mise en vigueur de mesures drastiques, notamment pour limiter le droit de chasse. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de concilier le droit de chasse - un droit issu de la Révolution française - avec les nouvelles dispositions européennes issues de Natura 2000.
Texte de la REPONSE : La Cour de justice de l'Union européenne a rendu le 4 mars 2010 un arrêt dans le cadre d'une procédure en manquement engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, jugeant non conforme la transposition en droit interne de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « habitats, faune, flore ». Parmi les griefs soulevés par la Commission, la Cour a notamment condamné la France pour avoir affirmé, à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que « la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». À la suite du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'article L. 414-1 du code de l'environnement est modifié pour abroger la phrase litigieuse. Le 3e alinéa du V de l'article L. 414-1 est ainsi rédigé : « Elles (les mesures) tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. » Le principe reste que la pratique de la chasse est possible en site Natura 2000. La philosophie générale de mise en oeuvre de Natura 2000 en France n'est pas modifiée. Les fédérations de chasse et pêche se sont déjà investies soit dans l'animation de certains sites Natura 2000, soit en tant qu'opérateurs pour l'élaboration de documents d'objectifs de sites. Leur action peut également se réaliser dans le cadre de la charte Natura 2000. Cet engagement n'est pas remis en cause, mais, bien au contraire, est reconnu et encouragé au niveau national. Il importe que soient poursuivies ces contributions constructives aux documents d'objectifs et aux chartes permettant de garantir la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité des sites dans les activités de chasse et de pêche. Toutefois, lorsque les enjeux d'un ou plusieurs sites Natura 2000 le justifient, il pourra être envisagé, ponctuellement, d'inclure dans les listes locales des plans et projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences, les documents relatifs à la chasse tels que le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC), en tant qu'il concerne les sites visés, et non pour sa portée départementale. Une telle démarche sera limitée aux sites qui pourraient être significativement affectés par l'exercice de la chasse. Si les incidences observées sur le site peuvent être réduites par la modification des pratiques cynégétiques via l'adhésion des chasseurs à la charte Natura 2000, il conviendra de proposer cet outil qui peut alors se substituer ou être complémentaire à l'inscription du schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) sur la liste départementale des plans et projets soumis à étude d'incidence, et qui permet également l'appropriation par les chasseurs des enjeux de conservation du site.
UMP 13 REP_PUB Centre O