FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87303  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9599
Réponse publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13188
Date de signalisat° :  23/11/2010 Date de changement d'attribution :  30/11/2010
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  nappes phréatiques. eaux de résurgence. anciens jardins ouvriers
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes que rencontre la commune d'Etzling du fait de l'existence d'anciens jardins ouvriers à l'intérieur du périmètre de protection de la zone de captage des eaux. Cette zone devrait être protégée ; or les occupants actuels de ces anciens jardins ouvriers élèvent des animaux (poules, lapins, cochons, moutons,) et stockent le fumier et les détritus ce qui peut manifestement engendrer une pollution grave des eaux souterraines utilisées pour la consommation humaine. Elle lui demande, d'une part, si des jardins ouvriers peuvent légalement être créés à l'intérieur d'une zone de protection d'un captage des eaux et quelle est l'administration qui doit intervenir lorsque l'élevage d'animaux de basse-cour à l'intérieur de ce périmètre est susceptible de polluer les eaux souterraines.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux problèmes rencontrés par la commune d'Etzling (Moselle) du fait de l'existence d'anciens jardins ouvriers à l'intérieur du périmètre de protection de la zone de captage des eaux. L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit que l'acte de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine la mise en place de deux périmètres, l'un de protection immédiate (PPI), l'autre de protection rapprochée (PPR), complétés éventuellement par un troisième périmètre de protection éloignée (PPE). L'article R. 1321-13 du même code précise le dispositif, en indiquant qu'à l'intérieur du PPI, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. À l'intérieur du PPR, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. À l'intérieur du PPE, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. Par conséquent, les activités de jardinage et l'élevage d'animaux de basse-cour qui peuvent entraîner une contamination bactériologique, par le stockage du fumier, ou chimique, par l'emploi de pesticides, sont interdites dans le PPI et peuvent également l'être dans le PPR si celles-ci présentent un danger avéré pour la production d'eau potable et que des dispositions dans ce sens sont prévues dans l'acte de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection. Le contrôle des prescriptions prévues à l'intérieur des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine relève de la compétence des agences régionales de santé (ARS). Celles-ci peuvent être accompagnées des directions départementales de territoires (DDT), au titre de la police de l'eau.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O