FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87340  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9586
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12825
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  cantines scolaires
Analyse :  produits biologiques. fournisseurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la possibilité d'introduire, en cohérence avec l'objectif du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire 20 % de produits biologiques dans la restauration collective d'ici 2012, les sociétés de coopération d'intérêt collectif (SCIC), dans la liste des bénéficiaires de préférence instituée par l'article 53, alinéa IV, du code des marchés publics. Le code des marchés publics permet dans une certaine mesure de favoriser les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) notamment celles produisant des produits biologiques locaux. Cette disposition de l'article précité permet aux collectivités de favoriser légalement l'attribution d'un marché public à ce type de structure dès lors que leur offre sera équivalente à celle d'un autre candidat. Or, selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique (FNAB), ses adhérents sont principalement des sociétés de coopération d'intérêt collectif (SCIC). Or les SCIC ne bénéficient pas du droit de préférence tel que prévu à l'article 53-IV du code des marchés publics pour d'autres coopératives. Pour autant, la SCIC est une structure juridique qui revêt à la fois les caractères d'une entreprise commerciale et ceux d'un organisme à finalité sociale. Il lui demande donc si elle entend modifier l'article 53-IV du code des marchés publics pour élargir aux SCIC le droit de préférence.
Texte de la REPONSE : Le IV de l'article 53 du code des marchés publics instaure un droit de préférence, à égalité de prix ou d'offres, à certains opérateurs économiques. Le droit de préférence, en tant qu'il déroge au principe d'égalité, est strictement encadré par le droit interne. Le Conseil constitutionnel a admis le principe de la conformité à la Constitution de mesures qui institueraient un droit de préférence à équivalence d'offres en faveur d'une catégorie de candidats « dans le but de concilier l'efficacité de la commande publique et l'égalité de traitement entre les candidats avec d'autres objectifs d'intérêt général inspirés notamment par des préoccupations sociales ». Toutefois, la compatibilité de ce dispositif avec le droit communautaire est posée. Le tribunal administratif de Montreuil a saisi le 16 mars 2010 la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle statue sur la compatibilité de l'article 53 du code des marchés publics avec le traité de l'Union européenne et la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004. Dans l'attente de la position de la Cour de justice, il n'apparaît pas opportun d'étendre le dispositif existant aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O