FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87341  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9589
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  63
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  fichiers informatisés. utilisation. contrôle
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la décision du Conseil d'État d'invalider une partie du fichier « Base élèves 1er degré ». En effet, l'arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 2010 « Base élèves 1er degré », requêtes n° 317182 et 323441, précise que le fichier institué en 2004 par le ministère de l'Intérieur et remanié dans une seconde version en 2008, a commencé à être utilisé sans attendre la délivrance du récépissé de la déclaration réalisée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), intervenue seulement le 1er mars 2006. Le Conseil d'État censure également la collecte, dans la première version du fichier de données relatives à l'affectation des élèves en classes d'insertion scolaire (CLIS). Par ailleurs, le Conseil d'État annule les dispositions de la version 2008 du fichier, qui interdisent l'exercice du droit de toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Il sanctionne également l'omission, dans la déclaration faite à la CNIL, de la mention de rapprochements avec des données provenant d'autres fichiers dont les objets sont voisins du sien. Enfin, il enjoint le ministère à supprimer la mention exacte de la catégorie de CLIS dans laquelle, le cas échéant, l'élève est accueilli, afin de ne pas porter à connaissance de données relatives à la santé des élèves. En conséquence, il lui demande comment il compte traduire l'ensemble de ces sanctions du Conseil d'État dans le cadre du traitement actuel de ce fichier, notamment pour l'année scolaire à venir. Il lui demande s'il compte mettre en place un observatoire indépendant sur les différents fichiers concernant les élèves permettant de respecter une véritable éthique dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le ministre a pris toutes les mesures demandées par le Conseil d'État dans les décisions rendues le 19 juillet dernier sur les traitements de données « base élèves 1er degré » (BE1D) et « base nationale des identifiants élèves » (BNIE). Dans ses décisions, le Conseil d'État a tout d'abord souligné l'importance de ces bases de données pour le fonctionnement du service public de l'éducation et légitimé ainsi les deux dispositifs contestés. Ainsi, le Conseil d'État a entendu limiter les conséquences préjudiciables pour la base élèves 1er degré pour laquelle aucune suppression de données n'a été nécessaire. En effet, les données recueillies avant le 1er mars 2006 et dont l'effacement aurait été requis ont été autorisées par l'arrêté du 20 octobre 2008. Quant à celles relatives à la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire (CLIS) elles avaient déjà été supprimées par décision du ministre en 2008. Les données enregistrées dans la BNIE avant la délivrance d'un récépissé par la CNIL, le 27 février 2007, ont quant à elles été supprimées à la date du 30 septembre 2010. Par ailleurs, les déclarations faites à la CNIL sur ces deux traitements ont fait l'objet de modifications pour lesquelles la CNIL a délivré deux récépissés en date du 11 octobre dernier. Pour BE1D, cette modification a permis de préciser les rapprochements et les mises en relation de cette base avec la BNIE, les fichiers des maires et l'application « affelnet 6e » et de confirmer que les données relatives à la mention exacte de la catégorie de CLIS avaient été supprimées en 2008. La modification portant sur la BNIE mentionne que la durée de conservation des données est fixée à cinq ans après sortie des établissements scolaires du 1er degré. L'ensemble de ces mesures ont ainsi été prises dans le délai de trois mois fixé par le Conseil d'État. L'utilisation de ces bases est donc à ce jour tout à fait régulière. Par ailleurs, le droit d'opposition peut désormais être exercé, sous réserve de faire état de motifs légitimes. Pour l'ensemble de ces raisons, la création d'un observatoire indépendant regroupant des représentants de la communauté éducative qui exercerait des missions de veille et d'alerte auprès de la CNIL ne serait pas justifiée. En effet, en application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la CNIL dispose de moyens de contrôle qu'elle met en oeuvre si elle l'estime nécessaire.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O