FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87344  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9589
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  61
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  fichiers informatisés. utilisation. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mise en conformité avec la loi demandée par le Conseil d'État à propos du contenu des fichiers de recensement des élèves des établissements de l'enseignement primaire. La mise en place de ces fichiers avait motivé des oppositions d'un nombre important de directeurs d'école et d'enseignants qui avaient refusé d'utiliser le fichier « Base élèves ». Certains sont menacés de sanctions potentielles quand d'autres se sont vus retirer leurs fonctions. Aussi, dans le respect de la décision du Conseil d'État, et en termes d'apaisement, il lui demande s'il compte prendre les mesures pour renoncer aux sanctions à l'encontre des directeurs d'école et des enseignants.
Texte de la REPONSE : Le Conseil d'État a rendu, le 19 juillet 2010, deux décisions, l'une relative à la « Base élèves 1er degré », l'autre à la « Base nationale des identifiants élèves » qui ont été entièrement exécutées. Dans sa première décision, il a réaffirmé le caractère légitime de la « Base élèves 1er degré » et son importance pour le bon fonctionnement du service public de l'enseignement. Les quelques irrégularités constatées ont fait l'objet de mesures de régularisation, de telle sorte qu'à l'heure actuelle la « Base élèves 1er degré » est parfaitement légale. S'agissant de la « Base nationale des identifiants élèves », qui permet l'attribution d'un identifiant à un élève scolarisé dans une école, la suppression des données enregistrées dans la période antérieure au 27 février 2007 et la fixation d'une durée de conservation légitime, en l'espèce cinq années, au regard de la finalité du traitement ont été effectuées pour tenir compte de l'injonction du Conseil d'État. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'obligation pour les directeurs d'école de mettre en oeuvre la « Base élèves 1er degré », elle repose sur les dispositions de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui précise que le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Or, d'une part, le Conseil d'État a reconnu l'utilisation de la « Base élèves 1er degré » légitime pour le bon fonctionnement du service public, d'autre part, l'ordre reçu par les directeurs d'école n'entrait pas dans la catégorie des actes « manifestement illégaux ». Le ministre de l'éducation nationale n'a donc aucune raison de revenir sur les décisions de sanctions prises à l'encontre des directeurs s'étant opposés à la saisie de données dans la « Base élèves 1er degré », les annulations prononcées par le Conseil d'État restant sans incidence sur leur situation.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O