FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 873  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4868
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2084
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 7, 8, 9 et 29 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les articles 7 et 8 de la loi modifient respectivement le code des ports maritimes et le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Ils traitent des infrastructures des ports maritimes et des voies navigables. Les travaux réalisés sur ces infrastructures sont actuellement soumis aux procédures d'instruction des travaux portuaires et à celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement. Le décret n° 2007-700 du 3 mai 2007, applicable aux infrastructures les plus importantes conduit également à procéder à une étude de dangers permettant de définir et justifier les mesures propres à réduire les risques identifiés. Toutes ces procédures permettent d'ores et déjà d'assurer un examen approfondi des travaux envisagés sur les infrastructures portuaires et fluviales, notamment au regard de la sécurité. Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, L. 213-4 et L. 321-7. D'une part, l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile prévoit la réalisation d'un rapport sur la sécurité avant toute construction, extension ou modification substantielle d'infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines. Ce rapport doit prendre en considération les risques technologiques et naturels. En ce qui concerne les risques technologiques, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, ainsi que sa réglementation dérivée, ont imposé aux exploitants d'installations classées la prise en compte des probabilités dans le cadre de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre de mesures pour maîtriser ces risques. Des éléments relatifs à la prise en compte de probabilités de chute d'aéronefs ont ainsi été établis par la direction de la prévention des pollutions et des risques et diffusés aux préfets en janvier 2007. Ce dispositif paraît donc recouvrir pour l'essentiel la visée de la loi du 3 janvier 2002 en ce qui concerne les risques technologiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les risques naturels, les travaux d'infrastructures aéroportuaires sont notamment soumis aux dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses décrets d'application et à celles du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles Des dispositions réglementaires supplémentaires n'apparaissent donc pas nécessaires. D'autre part, les articles L. 213-4 et L. 321-7 du code de l'aviation civile traitent de la sûreté aéroportuaire et introduisent respectivement les notions d'agrément d'« établissement connu », entreprises pouvant livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, d'« agent habilité » pouvant remettre du fret et des colis postaux à des transporteurs aériens, et enfin de « chargeur connu » pouvant remettre des marchandises à des agents habilités. Ces agréments valident les mesures de sûreté que doivent prendre ces divers intervenants. Les décrets n° 2002-24 du 3 janvier 2002, n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 et n° 2007-775 du 9 mai 2007 ont modifié les articles R. 321-3 à R. 321-7 du même code, ainsi que les articles R. 321-9 à 10, et inséré le R. 321-12 pour fixer les conditions de délivrance de ces agréments et les obligations faites à leurs titulaires ainsi que les procédures qu'ils mettent en oeuvre. Enfin, l'article 29 modifie, pour sa part, l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enquêteurs de nationalité étrangère participent aux enquêtes techniques sur le territoire national. Issue d'un amendement parlementaire, cette disposition de la loi reconnaît explicitement aux enquêteurs étrangers le droit de participer aux enquêtes techniques conduites par la France. Toutefois, il n'a pas été jugé utile de prendre une disposition réglementaire nouvelle. En effet, l'article R. 711-9 du même code, issu du décret en Conseil d'État n° 2001-1043 du 8 novembre 2001, reconnaît au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile le pouvoir d'organiser la participation de ces enquêteurs étrangers et d'en fixer les règles dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par la directive 94/56 CE du Conseil européen du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O