FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87401  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9573
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12243
Date de changement d'attribution :  21/09/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités journalières. réforme
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de nos concitoyens concernant les nouvelles dispositions fiscales qui rendent imposables les indemnités journalières et les rentes d'invalidité. Ce dispositif entraîne des difficultés budgétaires pour de nombreuses personnes qui voient, cette année, augmenter considérablement le montant de leurs impôts. Aussi, elle aimerait connaître sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 85 de la loi de finances pour 2010 soumet à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies, depuis le 1er janvier 2010, aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle constitue une solution équilibrée qui permet de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités. Cette mesure a également permis de rétablir une certaine équité avec les personnes qui ne bénéficient pas de l'exonération en cas d'accident ou de maladie professionnelle dans un cadre professionnel (fonctionnaires, professions indépendantes) ou avec celles qui perçoivent des revenus d'activités imposables. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations autres que les indemnités temporaires, ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit n'ont été remises en cause. Ont été également maintenues l'exonération prévue au 33° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) relative aux indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Enfin, le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'a pas davantage été modifié.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O