FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87416  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9613
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  725
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. cotisations d'assurance dépendance. déduction
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la motion adoptée par l'assemblée générale 2010 de la caisse nationale mutualiste prévoyance santé. Les 86 délégués départementaux, représentant 108 988 adhérents, réunis le 10 juin 2010, ont adopté à l'unanimité une motion portant sur la politique gouvernementale de santé publique. Après avoir réaffirmé leur attachement au principe fondateur de l'assurance maladie selon lequel chacun paie en fonction de ses moyens mais est remboursé au regard de ses besoins, ils demandent une nouvelle fois la création d'un crédit d'impôt garantissant l'équité des aides fiscales et sociales entre les contrats collectifs et individuels, entre les actifs et les inactifs (retraités, chômeurs) sans conditions de ressources. Enfin, ils proposent qu'une mise à l'étude soit faite par le Gouvernement sur une mesure d'incitation fiscale pour les personnes qui souscrivent un contrat de dépendance, ce qui constituerait pour eux un encouragement et un allègement conséquent pour l'État et les conseils généraux dans le versement de l'aide personnalisée à l'autonomie. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures que compte prendre le Gouvernement pour répondre à l'attente des adhérents de la caisse nationale mutualiste prévoyance santé.
Texte de la REPONSE : La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit de salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement, pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, les prestations complémentaires servies, le cas échéant, sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Cela étant, la loi du 27 juillet 1999 portant la création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, codifiée aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale, est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, depuis le mois de janvier 2008, en vue d'en faciliter l'appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé ». Enfin, son montant a été fortement revalorisé depuis le 1er janvier 2006, en dernier lieu par l'article 133 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Il s'établit ainsi depuis le 1er janvier 2010 à 100 EUR pour les personnes âgées de moins de 16 ans, 200 EUR pour celles âgées de 16 à 49 ans, 350 EUR pour les personnes âgées de 50 à 59 ans et 500 EUR pour les personnes âgées de 60 ans et plus. L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O