Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le régime fiscal applicable aux dons effectués par les contribuables domiciliés en France. Ces dons, quand ils sont destinés aux partis politiques, aux associations lois 1901 reconnues d'intérêt général ou aux associations cultuelles, sont déductibles soit de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de leur montant, soit de l'impôt sur la fortune à hauteur de 75 %, soit de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %. En revanche, un don fait à une commune ne bénéficie pas de ces avantages fiscaux. Or les communes ont souvent la responsabilité du patrimoine présent sur leur territoire et doivent veiller à sa conservation. C'est pourquoi il semblerait intéressant d'étendre l'application de la réduction d'impôt aux dons faits par les contribuables aux communes lorsqu'ils sont destinés à financer la protection ou la valorisation du patrimoine local. Ceci éviterait, par ailleurs, que les municipalités ne créent des associations de protection du patrimoine en raison de l'avantage fiscal qu'elles peuvent proposer aux donateurs lorsqu'elles collectent des fonds alors que le maître d'oeuvre in fine est bien la commune. Il lui demande donc si cette mesure serait envisageable.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction fiscale du 4 octobre 1999 publiée au BOI sous la référence 5 B-17-99. Les dons consentis à une collectivité locale par des particuliers ouvrent droit à la réduction d'impôt dès lors qu'ils ont été affectés strictement à un objet prévu à l'article 200 du code général des impôts. Il en est ainsi des dons effectués par un particulier en numéraire ou en nature à une collectivité locale lorsqu'ils sont affectés à la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, une église par exemple, lorsque les travaux participent à la sauvegarde du patrimoine artistique, régional ou local. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Dès lors, les collectivités locales qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. Enfin, il est rappelé, d'une part, qu'il appartient à la collectivité destinataire des versements d'isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet, d'autre part, que l'avantage fiscal est subordonné à la production par le donateur d'un certificat joint à sa déclaration de revenus. Ce certificat, délivré par la collectivité locale bénéficiaire du don, doit comporter l'ensemble des mentions prévues dans un modèle fixé par un arrêté du 26 juin 2008 publié au Journal officiel du 28 juin 2008. Il appartient alors au comptable public destinataire des versements d'établir ce reçu fiscal au nom de chaque donateur.
|