Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les sociétés anonymes et la prise illégale d'intérêt. L'article L 423-11 du code de la construction et de l'habitation oblige les sociétés anonymes d'HLM à soumettre à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il s'agit des conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, ces conventions devant être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Sont également soumises à autorisation les conventions auxquelles une des personnes susvisées est indirectement intéressée. Sont enfin aussi soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales en vertu des dispositions de l'article L. 423 11-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions sont également applicables aux administrateurs et aux salariés des collecteurs de fonds Action logement, en vertu de l'article L. 313-31 du CCH. Peut-on en déduire que les personnes intervenant aux conventions conclues après accomplissement de la procédure d'autorisation prévue par ces dispositions ne sont plus susceptibles de commettre le délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article 432-12 du code pénal par l'effet de l'article 122-4 du même code, dont il résulte que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. En d'autres termes, l'autorisation prévue par l'article L. 423-11, alinéa 1er, du CCH vaudrait ainsi fait justificatif. C'est semble t-il l'interprétation qui a été donnée au texte par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 septembre 2008 (pourvoi n° 07-87900), aux termes duquel le directeur d'un organisme collecteur de fonds Action logement a été condamné pour avoir pris une participation dans le capital d'une société prestataire de service du collecteur après que le conseil d'administration ait autorisé la conclusion de la convention de prestation de services avec cette société. La cour a en effet maintenu la condamnation du directeur du collecteur, au motif que cette personne avait pris une participation au capital de la société prestataire postérieurement à l'autorisation donnée par le conseil d'administration du collecteur de conclure le contrat de prestation de services, de telle sorte que la prise de participation au capital par le directeur n'avait pas été la « conséquence nécessaire » de l'autorisation. Il souhaiterait savoir si on peut déduire, a contrario, de cet arrêt que si le conseil d'administration avait autorisé préalablement cette prise de participation au capital le directeur de l'organisme collecteur n'aurait pas été incriminé.
|