FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8743  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6636
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8221
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : archives
Analyse :  droits de reproduction. montant
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'arrêté du 28 juin 2006 (ministère de la défense), publié au Journal officiel du 22 août 2006, relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. Ce texte fixe dans son annexe 1 le tarif des diverses prestations de reproduction susceptibles d'être fournies par le service et dans son annexe 2, celui des redevances applicables en cas d'utilisation à des fins autres que privées. Il n'y aurait là rien que de très normal si l'annexe 1 ne comportait une disposition que ceux qui fréquentent ce service d'archives s'accordent à trouver totalement injustifiée. Il s'agit du paragraphe 5, qui institue une redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire, pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». Sont ici nettement visées les photos numériques prises par les lecteurs eux-mêmes, pratique désormais et par ailleurs courante, voire encouragée, dans tous les services d'archives, y compris aux Archives nationales, tant l'usage d'un appareil de photo numérique sans flash est nettement moins perturbateur pour l'encre des documents anciens, que la photocopieuse (sans parler des registres, dont la reliure s'accommode mal de la mise à plat et de l'écrasement par la photocopieuse). Or cette redevance ne correspond, de la part du service historique de la défense, à aucune prestation effective, puisque les documents sont en tout état de cause mis librement et sur place à la disposition de toute personne qui désire les consulter. Une forte indignation se manifeste actuellement, entre autres sur les forums de généalogie consacrés aux recherches dans le domaine militaire (domaine en rapide expansion de par l'intêret grandissant des jeunes générations pour le parcours militaire de leurs ascendants disparus). Mais il y a plus grave : cette redevance pénalise au premier chef ceux qui sont, par les nécessités de leurs recherches, dans le cas de devoir réunir une abondante documentation, pour l'exploiter à tête reposée en dehors des heures, forcément limitées, d'ouverture du service. (Au prix de 5 euros par document, les chercheurs et étudiants vont rapidement laisser une petite fortune dans cette affaire et il est à craindre que leur activité ne devienne, par cette disposition fâcheuse, l'apanage des plus fortunés.) Il aimerait connaître les mesures du Gouvernement pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O