FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87528  de  M.   Bouchet Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9595
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12889
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  clercs de notaires
Analyse :  carrière. validation des acquis de l'expérience. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 85-906 du 23 août 1985 concernant la validation des acquis professionnels (VAP). Ce texte permet, sous conditions, à toute personne n'ayant pas les titres requis, d'accéder à une formation de l'enseignement supérieur. Bien que n'étant pas titulaires du diplôme d'enseignement universitaire général (DEUG) ou des deux premières années de licence (L1, L2), les premiers clercs de notaire sollicitent très souvent leur inscription en faculté de droit en vue de la préparation de la licence (3e année L3). Ils invoquent pour cela le décret du 23 août 1985 précité. Or ce texte, dans son article 7, oblige les candidats demandant l'accès direct à une formation, ce qui est le cas pour les premiers clercs de notaire, à passer préalablement un examen de contrôle des connaissances. Cependant, cet article dispose qu'à titre dérogatoire une dispense d'examen peut être accordée. Aussi, il lui demande si une catégorie professionnelle dans son intégralité, telle que les premiers clercs de notaire (aujourd'hui diplômés de l'institut des métiers du notariat) peut systématiquement bénéficier de cette dérogation, de telle sorte que la dérogation prévue par le décret deviendrait pour ces professionnels le droit commun (absence systématique d'examen d'entrée en faculté de droit). Il lui demande également de bien vouloir lui préciser les conditions que doivent remplir les candidats pour bénéficier de ladite dispense d'examen de contrôle des connaissances.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur fixe les principes fondamentaux applicables en matière de validation des acquis professionnels (VAP). Le dispositif de la VAP permet à un candidat d'accéder directement à une formation dispensée par une université, sans posséder les diplômes requis pour s'y présenter. Son exercice s'inscrit dans le cadre de l'autonomie pédagogique des établissements, renforcée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. D'une part, l'article 6 du décret précité confie à chaque université le soin de déterminer librement la liste des pièces à fournir par chaque candidat à la VAP. D'autre part, l'article 8 confère au président de l'université le pouvoir de fixer le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Le système mis en place en 1985 doit être apprécié au niveau de chaque établissement, puisqu'il n'a pas institué de VAP nationale. Dès lors qu'une décision favorable est accordée par un établissement déterminé, le candidat doit y suivre la formation souhaitée, sans pouvoir choisir une autre université. Dans ces conditions, le dispositif de validation collective que vous suggérez en faveur d'une catégorie professionnelle (premiers clercs de notaire) méconnaîtrait la règle d'autonomie pédagogique des établissements. En outre, il s'inscrirait en contradiction avec le principe constitutif de la VAP, énoncé à l'article 5 du décret précité, fondé sur l'examen individuel de chaque dossier. En effet, la VAP prend en compte toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quelles qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction, l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage, ses connaissances et aptitudes acquises hors de tout système de formation. La grande diversité des parcours personnels et professionnels que chaque candidat est en droit de défendre devant l'université de son choix ne correspond pas à un cadre collectif et national, qui contreviendrait par définition au caractère personnel de la VAP et à l'autonomie pédagogique de chaque établissement.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O