Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation relative au débroussaillement. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui a été adoptée en juillet 2010, autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier et notamment pour faciliter la mise en oeuvre pratique du principe du débroussaillement. Il souhaite rappeler les difficultés que rencontrent de nombreux administrés pour se mettre en conformité avec la loi actuelle qui impose au propriétaire d'un terrain bâti l'obligation de débroussaillement, et du maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 50 mètres qui s'étend le cas échéant à la propriété voisine. Outre les difficultés d'accès à une propriété privée ou celles liées à la mise en oeuvre de la procédure d'exécution d'office, il rappelle que cette réglementation fait porter l'intégralité des frais de débroussaillement sur le seul propriétaire d'un terrain bâti. Sur certains secteurs, l'imbrication de terrains en friche et de parcelles construites est telle que le propriétaire d'un terrain bâti, pour respecter l'obligation de débroussaillement sur une bande de 50 mètres, est en réalité amené à entretenir à ses frais un bien dont il n'est pas propriétaire. De fait, la loi fait porter, en matière de sécurité, l'entière responsabilité au propriétaire de la construction qui doit supporter une charge financière indue pour pouvoir se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. L'équité voudrait que chaque propriétaire prenne à sa charge les frais de débroussaillement de sa propriété. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position à ce sujet et s'il entend, dans le cadre de la refonte de la partie législative du code forestier, prendre cette problématique en considération et faire évoluer la réglementation actuelle sur le débroussaillement.
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Texte de la REPONSE :
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Le code forestier édicte des dispositions relatives aux obligations légales de débroussaillement et de gestion forestière adaptée à certains territoires exposés au risque d'incendie de forêt. Celles-ci ne concernent pas que des administrés, mais également plusieurs catégories de propriétaires ou leurs ayants droit : les propriétaires des terrains bâtis ou à aménager, l'État, les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, les sociétés concessionnaires des autoroutes, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes. Par ailleurs, les propriétaires forestiers peuvent être tenus de respecter eux aussi des règles spéciales de gestion forestière dans la bande de cinquante mètres de largeur de part et d'autres des voies ouvertes à la circulation publique. Les difficultés d'application ou d'interprétation parfois rencontrées, notamment par le propriétaire d'un terrain bâti, d'une infrastructure linéaire ou d'un permis de construire en bordure d'un massif forestier pour accéder à une propriété privée non bâtie et non constructible, implantée à moins de 50 mètres de la construction, sont en cours d'examen et seront clarifiées par l'ordonnance prévue par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Toutefois, les principes généraux des obligations légales de débroussaillement des terrains couverts d'une végétation sensible aux incendies, quel que soit l'état d'entretien de cette végétation, ont déjà été fixés par les lois forestières antérieures de 1985 et 2001. Le maintien de ces principes a été confirmé par le Gouvernement au cours de l'examen des amendements du projet de loi de modernisation de l'agriculture précitée. Ils ne seront pas révisés par l'ordonnance prévue par cette dernière loi. Néanmoins, l'ordonnance sera l'occasion de préciser et clarifier certaines dispositions législatives de la prévention des incendies de forêt, notamment celles relatives à la mise en oeuvre chez autrui des obligations légales de débroussaillement. Les difficultés liées à l'accès chez autrui du propriétaire d'une construction ou d'une infrastructure linéaire dont les obligations s'étendent au-delà des limites de sa propriété et celles liées à la superposition possible d'obligations de débroussaillement d'un même terrain, seront levées à cette occasion par l'ordonnance.
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