FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87561  de  Mme   Quéré Catherine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9615
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  82
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  sang
Analyse :  dons. gratuité. respect
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Quéré attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet du Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'acquérir un groupe autrichien de collecte de plasma dont les donneurs sont rémunérés. Le motif invoqué pour le LFB pour cette acquisition est de poursuivre son développement à l'international. Or les associations, notamment la Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB), ont accepté la transformation du groupe d'intérêt public LFB en établissement public à caractère industriel et commercial en 2002 à la seule condition du maintien d'un statut public de cette nouvelle entité, et ce dans le seul intérêt des patients français tout en sauvegardant les valeurs éthiques. Les décrets d'application de la transformation en EPIC n'ayant jamais été publiés, le GIP LFB s'est transformé en société anonyme et ce n'est que dans le cadre de la loi HPST que le statut public du LFB a été réaffirmé. Aujourd'hui, le projet d'acquisition du groupe autrichien choque profondément la FFDSB et apparaît contraire aux valeurs éthiques et républicaines, et ce même si le groupe LFB SA affirme que le plasma collecté en Autriche et en République tchèque ne pénétrera pas le marché français. En effet, l'indemnisation ou la rémunération du don de plasma (ou de tout élément du corps humain) concourt bien souvent à l'exploitation des plus faibles. Il semble important que la France, Patrie des droits de l'Homme, donne l'exemple s'agissant de la dignité humaine. Or, en cas de pénurie ou de tension sur le marché des médicaments dérivés du plasma (réelle ou générée), rien n'empêchera le groupe LFB SA de recourir à ces médicaments pour approvisionner le marché français. En outre, le CA LFB-biomédicaments a l'obligation légale de fractionner l'intégralité du plasma collecté par l'établissement français du sang. En cas de surplus des stocks, on peut imaginer que l'on demandera à l'EFS de moins collecter afin que le LFB déstocke, y compris ses médicaments issus du plasma non éthique. Une telle démarche a d'ailleurs déjà été engagée en 2009. Même si l'on peut comprendre la nécessité pour le groupe LFB SA de se développer afin de ne pas être absorbé par un groupe étranger, ce développement doit passer par le recours à un plasma d'origine éthique. Elle lui demande donc d'indiquer si elle entend opposer au projet d'acquisition du groupe autrichien les principes éthiques auxquels la transfusion sanguine française est particulièrement attachée.
Texte de la REPONSE : L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O