FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87594  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9619
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11777
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  hépatite B. vaccinations. effets indésirables. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la rétroactivité du dispositif d'indemnisation des sapeurs-pompiers victimes de maladies liées au vaccin contre l'hépatite B. Par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, instauré par la loi du 18 janvier 1991, l'immunisation contre l'hépatite B a été rendue obligatoire pour les personnes exposées à un risque de contamination, comme les sapeurs-pompiers, professionnels ou bénévoles. Toutefois, un arrêté ministériel devait préciser les établissements et organismes concernés. Pour les sapeurs-pompiers, c'est seulement le 29 mars 2005, soit 14 ans après la loi, que l'arrêté les concernant a été publié. De ce fait, même si la vaccination n'était pas obligatoire entre 1991 et 2005, elle était recommandée au regard du risque réel de contamination. C'est pourquoi de nombreux sapeurs-pompiers ont été vaccinés à partir de 1991, afin de s'immuniser contre l'hépatite B, déclenchant chez certains des maladies graves auto-immunes. Or, actuellement, le dispositif d'indemnisation, prévu par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, n'est applicable qu'aux sapeurs-pompiers vaccinés à partir du 29 mars 2005, date de l'arrêté rendant clairement obligatoire cette vaccination. De ce fait, ce dispositif exclut injustement les sapeurs-pompiers vaccinés avant cette date. Dans un souci d'équité et de reconnaissance à l'égard de leur engagement professionnel ou bénévole, il conviendrait d'adapter le dispositif afin qu'il s'applique rétroactivement à tous les sapeurs-pompiers vaccinés à partir du 18 janvier 1991. Il lui demande comment elle compte donner suite à cette proposition visant à rétablir une réelle équité parmi les sapeurs-pompiers victimes de maladies liées au vaccin contre l'hépatite B.
Texte de la REPONSE : Les conclusions du rapport prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ont été remises le 15 janvier 2010 par le secrétariat général du Gouvernement aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce rapport avait pour but d'évaluer l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle volontaire au sein de services d'incendie et de secours, qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, afin de les faire bénéficier, s'il y a lieu, d'une indemnisation au titre des dommages que la vaccination aurait pu entraîner. En application des dispositions des articles L. 3111-4 et L. 3111-9 du code de la santé publique, les sapeurs-pompiers peuvent, actuellement, présenter une demande d'indemnisation pour les préjudices qu'ils considèrent comme étant imputables à la vaccination contre l'hépatite B pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 29 mars 2005 qui l'a rendue obligatoire. Le rapport Parlement vise à éclairer les pouvoirs publics sur l'extension du régime d'indemnisation aux sapeurs-pompiers vaccinés contre l'hépatite  B antérieurement à l'arrêté de 2005. Le rapport rappelle que le ministère de l'intérieur, par arrêté du 6 mai 2000, avait étendu l'obligation vaccinale aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Bien que les dispositions de l'arrêté conférant un caractère obligatoire à la vaccination aient été annulées par le Conseil d'État le 15 février 2002 (au motif que seul un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail détermine les catégories d'établissements et organismes concernés soumis à l'obligation vaccinale), il n'en demeure pas moins que, du fait de son existence entre le 8 mai 2000 et le 15 février 2002, tout sapeur-pompier a pu légitimement croire qu'il était tenu à une obligation vaccinale. Il n'en va pas de même pour la période antérieure à mai 2000 pendant laquelle les sapeurs-pompiers ne peuvent se prévaloir d'aucune obligation vaccinale mais seulement d'une recommandation particulière au regard de leur exposition au risque de contamination à l'hépatite B. Le rapport propose donc d'instaurer une rétroactivité de la possibilité pour les sapeurs-pompiers d'avoir recours au dispositif d'indemnisation lié à l'obligation vaccinale pour la période allant du 6 mai 2000 mars 2005. Le Gouvernement envisage donc de présenter un amendement en ce sens lors de la prochaine loi de finances pour 2011.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O