FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87640  de  M.   Jung Armand ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9625
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1866
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  contrôleurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la position statutaire des contrôleurs du travail. Investis des mêmes attributions que les inspecteurs du travail en vertu de l'article L. 8113-7 du code du travail, représentant près des deux tiers des agents de l'inspection du travail, les contrôleurs du travail ne disposent pas pour autant d'un statut fonctionnel reconnu par un corps leur étant propre. Reclassés de la catégorie B type à la catégorie CII B+ en 2003, les contrôleurs du travail sont aujourd'hui victimes du décret du 11 novembre 2009 qui crée une nouvelle grille indiciaire commune à tous les agents de catégorie B de la fonction publique, qui, de fait, supprime la grille des CII B+. Dans son rapport publié au Journal officiel du 24 février 1996, le Conseil économique et social note, entre autres considérants, « qu'aucun élément ne permet de militer pour conforter la discrimination constatée entre inspecteurs et contrôleurs ». Il en est de même pour le Bureau international du travail qui, dans sa réponse du 18 février 2010, confirme que « les contrôleurs du travail sont des agents d'inspection désignés par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail comme étant des inspecteurs du travail et exerçant les mêmes fonctions de contrôles et de conseils ». Au regard des spécificités professionnelles des contrôleurs du travail, de leur niveau de technicité et de responsabilité, les agents considérés appellent à la reconnaissance de leur fonction en catégorie A type, tant en termes de statut que de rémunération. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre afin de remédier à ces discriminations professionnelles et de lui préciser s'il envisage d'ouvrir des négociations sur ces légitimes requêtes.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contrôleurs du travail. La situation des contrôleurs du travail a été modifiée en 2003 lors de la mise en oeuvre d'un nouveau statut, qui a constitué une réforme très importante de revalorisation du corps. Les mesures tant statutaires qu'indemnitaires, prises depuis 2003, ont manifesté la reconnaissance de l'importance des missions dévolues aux contrôleurs du travail et de la forte technicité que leur exercice requiert. Dans le cadre de la réforme engagée par le Gouvernement conformément au troisième volet du relevé de conclusion du 21 février 2008, signé par quatre organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, les contrôleurs du travail bénéficieront d'une nouvelle revalorisation de leur grille indiciaire, au plus tard fin 2011, avec la mise en place du nouvel « espace statutaire » (refonte de la catégorie B) qui prévoit notamment un relèvement important du sommet de la grille, porté de l'indice brut 638 à l'indice brut 675. Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie A et, à ce titre, leurs fonctions sont plus larges que celles des contrôleurs. Au-delà des fonctions de contrôle des entreprises, ils exercent notamment des fonctions d'encadrement. Ainsi, dans les sections d'inspection du travail, les contrôleurs sont placés sous l'autorité d'un inspecteur. Les inspecteurs exercent également des pouvoirs propres que n'ont pas les contrôleurs du travail, par exemple en matière d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent donc des missions et des responsabilités différentes. Comme le prévoit le statut de la fonction publique, qui dispose que seules les organisations syndicales ont qualité pour représenter les personnels et débattre avec l'administration des questions qui les concernent, l'intégration des contrôleurs du travail dans le nouvel espace statutaire se fera après concertation avec les organisations syndicales du ministère.
S.R.C. 13 REP_PUB Alsace O