FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87646  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9588
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12828
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements destinés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les déductions de TVA pour les véhicules de transport de personnes. En effet, selon l'article 206 annexe II du code général des impôts, la TVA sur véhicules de tourisme n'est pas déductible. Cet article précise que la TVA n'est déductible que pour les véhicules de transport de personnes de plus de huit places assises - outre la place du conducteur -. Cependant, certains constructeurs automobiles proposent des véhicules de sept places comme véhicules professionnels sans préciser que la TVA sur ces véhicules n'est pas déductible. Certaines entreprises d'aide à la personne, qui ont l'agrément de la préfecture et qui transportent des personnes handicapées, des personnes âgées ou des enfants, ne peuvent obtenir la déduction de la TVA pour des véhicules professionnels plus adaptés aux transports urbains, mais aussi moins polluants. Aussi, il lui demande si des dispositions pour ces entreprises pourraient être prises afin qu'elles puissent bénéficier de cette déduction de TVA.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 206-IV 2-6° de l'annexe II au code général des impôts (CGI), la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes est exclue du droit à déduction. Ce dispositif d'exclusion s'apprécie au regard des seules caractéristiques intrinsèques du véhicule et non au regard de l'utilisation qui en est faite. Par exception, ce dispositif d'exclusion ne s'applique pas aux véhicules ou engins, quelque soit leur nature, acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports. S'agissant des entreprises d'aide à la personne qui ont obtenu un agrément préfectoral délivré par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, elles ne peuvent donc déduire la taxe grevant l'acquisition d'un véhicule conçu pour le transport de personnes ou à usage mixte que pour autant que ce véhicule est affecté, de manière exclusive, à la réalisation d'une activité de transports publics de personnes rémunérée en tant que telle.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O