FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87654  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9572
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11130
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  routes
Analyse :  arbres de bordure. frais d'élagage. prise charge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'élagage de la végétation privée placée en bordure des voies communales. Lorsque les chemins ruraux sont entravés ou dégradés par le manque d'entretien des arbres, le maire peut, selon l'article D. 161-24 du code rural, réaliser d'office des travaux à la charge du propriétaire, si une mise en demeure est restée sans réponse. Or, pour les voies communales, ce sont les articles L. 141-9 du code de la voirie routière et L. 521-3 du code de justice administrative qui s'appliquent, mais seulement « en cas d'urgence ». En raison de cette limitation et de la lourdeur de cette procédure, ce dispositif est de nature à empêcher ou retarder le bon entretien des voies communales. Cette situation affecte la sécurité routière, par le manque de visibilité ou la dégradation de la chaussée. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas envisager une adaptation des textes, qui viserait à faciliter la procédure de recours à l'encontre des riverains négligents ou récalcitrants ? Cette adaptation pourrait se traduire par une extension aux voies communales du dispositif applicable aux chemins ruraux. Il le remercie de son avis sur ce problème de la différence de dispositif entre les voies communales et les chemins ruraux.
Texte de la REPONSE : Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété, dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui comportent l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin le maire peut aussi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les propriétaires qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Toutefois, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue par l'article D. 161-24 du code rural que pour les chemins ruraux. À cet égard, le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains, les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, en ce qui concerne les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit effectivement l'exécution d'office de ce type de travaux aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens doit être étudiée par le Gouvernement. En attendant les résultats de cette étude, les dispositions actuelles paraissent de nature à permettre d'assurer la gestion du domaine public considéré. En effet, si en l'état du droit applicable la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut alors saisir le juge administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir par voie d'urgence une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O