Rubrique :
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agriculture
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Tête d'analyse :
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viticulture
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Analyse :
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droits de plantation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les exploitants viticoles en cas de non réception par le service des douanes de leur déclaration de fin de travaux de plantation. En effet, plusieurs viticulteurs ayant procédé à des plantations de vignes entre 2000 et 2008 se voient demander en 2010 d'en arracher une partie, au motif que les services des douanes ne seraient pas en possession de leurs déclarations de fin de travaux de plantation pour les années 2004 et 2005. Néanmoins, il n'est pas contesté par ces services que, chaque année, ces viticulteurs ont régulièrement obtenu leurs droits de plantation et qu'ils ont régulièrement déposé leurs déclarations annuelles de récoltes mentionnant les surfaces plantées. En outre, ces viticulteurs disposent encore en 2010 de droits de plantation supérieurs aux surfaces en litige. Enfin, il apparaît que, dès 2006, ces services étaient parfaitement informés de cet état de fait, étant en possession des déclarations de récoltes annuelles de 2004 et 2005 leur ayant permis de percevoir des droits, taxes ou impôts. Malgré de nombreux efforts de concertation, il semble qu'il ait été décidé de contraindre lesdits viticulteurs à arracher leurs vignes, ce qui ne manquera pas d'entraîner des coûts supplémentaires et un énorme manque à gagner susceptibles de les acculer à la faillite. Aussi, au regard du dépôt régulier des demandes de plantations et des déclarations annuelles de récoltes, il lui demande si le montant des surfaces litigieuses pourrait être régularisé en utilisant les droit de plantation restant à utiliser en 2010 et s'il n'y a pas prescription dans ce type de dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Un droit de plantation est une autorisation de mettre en vigne une superficie agricole déterminée, accordée par dérogation à l'interdiction de planter de la vigne à raisin de cuve sur le territoire de la Communauté européenne (CE) jusqu'au 31 décembre 2015 (art. 85 decies du règlement [CE] n° 1234/2007 modifié du 22 octobre 2007). En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, prévoit la procédure suivante : une déclaration d'intention est déposée auprès du service local des douanes et droits indirects au moins un mois avant réalisation ; une confirmation de l'arrachage, de la plantation ou du surgreffage est adressée au même service une fois les travaux réalisés ; en cas d'arrachage, un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée est octroyée au viticulteur. Les droits de plantation sont octroyés lors d'un arrachage de vignes ou dans le cadre de contingents annuels publiés au Journal officiel de la République française (JORF). Ils sont utilisés lors des plantations ou des replantations de vignes. La déclaration d'intention de plantation déposée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est prise en charge dans l'application informatique du Casier viticole informatisé (CVI). Les mentions figurant dans la déclaration sont contrôlées par l'administration par comparaison avec les informations existant dans le CVI. Les droits de plantation nécessaires à la validité de la plantation sont « réservés » c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être utilisés avant que le viticulteur n'informe l'administration de la réalisation des travaux par une déclaration d'achèvement des travaux (DAT). Cette déclaration ne se résume pas à attester que les travaux de plantation ont pris fin à une date déterminée, mais elle permet surtout de débloquer les droits « réservés » et de valider ainsi la régularité de la plantation. À défaut de production de la DAT, les droits demeurent à l'état de « réservés » et ne peuvent plus être utilisés par l'exploitant. Cependant, la règle de gestion du CVI prévoit, pour éviter ce blocage, qu'au terme de la campagne viticole (31 juillet), toutes les déclarations d'intention non suivies d'une DAT sont considérées comme non réalisées et les droits « réservés » sont alors réintégrés dans le portefeuille du viticulteur. En ne respectant pas les dispositions prévues par le code rural en matière de plantation, le viticulteur se met en infraction avec la législation et encourt effectivement le risque de voir sa plantation déclarée illicite puisque les droits correspondants à la surface mise en vigne n'auront pas été utilisés. Toutefois, sur présentation par le viticulteur de son exemplaire de la déclaration d'intention de plantation, le service pourra régulariser la plantation par imputation des droits dont l'utilisation était prévue sur la déclaration mentionnés ci-dessus ou de droits d'une superficie équivalente si les premiers sont périmés. Cependant en cas d'absence de droits dans le portefeuille du viticulteur, la parcelle plantée devenue illicite ne peut qu'être arrachée. En ce qui concerne la prescription en matière de plantations de vignes, les infractions relatives à la réglementation sur les arrachages et les plantations peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates de plantations irrégulières (art. L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime). L'extinction des poursuites sera cependant sans effet sur l'obligation d'arrachage prévue par la réglementation communautaire pour toute plantation illégale ou irrégulière.
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