Texte de la QUESTION :
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M. Christian Kert attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences de la publication du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux. En effet, ce décret limite les médecins prescripteurs des prothèses externes plus connues sous l'appellation commune de "membres artificiels" à seulement trois spécialistes (médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, médecin en orthopédie ou rhumatologie) ce qui entrave lourdement la chaîne d'appareillage de nombreux patients handicapés. Comment, par exemple, envisager une première mise par un de ces trois spécialistes dans les zones de désert médicaux ? De même comment envisager l'appareillage dans les cas d'urgence en cas d'absences de ces spécialistes ? Il s'agit bien d'appareillage de compensation du handicap et non de confort. Ainsi, depuis la publication de ce décret, il est constaté de nombreux retards des prises en charge, un accroissement considérable des déplacements en ambulance et des rejets de prise en charge pour les cas d'urgence. C'est pourquoi, tout en comprenant le souci d'économie qui a dû initier la rédaction de ce décret, il lui demande d'envisager une modification du texte en élargissant à d'autres spécialités (neurochirurgiens, cancérologues, pédiatres qui sont souvent référents d'enfants polyhandicapés...) la possibilité de prescrire les prothèses externes qui ne sont pas de confort.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux a été pris en réponse à la disparition des centres régionaux d'appareillage (CRA) prévue à l'horizon 2010, et pour certains d'entre eux dès 2010, laquelle fait suite à la réorganisation des services du ministère chargé des anciens combattants dont dépendaient ces centres. Les CRA assuraient notamment, au bénéfice des assurés sociaux, une consultation médicale d'appareillage en vue de l'adaptation et la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux relevant du « grand appareillage orthopédique » (GAO). Cette consultation, destinée à s'assurer que l'appareillage prescrit était adapté et répondait bien aux besoins des patients, était obligatoire, dans le cadre du circuit dit « long », pour le remboursement de dispositifs médicaux du GAO sauf si la prescription était établie par un médecin dit « compétent » : 1. spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ; 2. médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ; 3. médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale s'agissant des prothèses oculaires. Lorsque la prescription émanait d'un médecin, tel que défini ci-dessus, le remboursement était direct (circuit court), sans passage donc par la consultation médicale d'appareillage. Ainsi, face à l'impossibilité de maintenir le circuit dit « long » en raison de la disparition des CRA, et désirant néanmoins continuer à garantir la qualité de la prescription et à assurer aux patients appareillés des soins de qualité, il a été décidé de limiter la prise en charge initiale des dispositifs médicaux du GAO à la prescription par certains médecins spécialistes. La liste figurant dans l'arrêté du 24 mars 2010 est identique à celle des médecins dits « compétents » dont la prescription relevait précédemment du circuit court. En revanche, pour la prise en charge du renouvellement des dispositifs, le décret prévoit que toute prescription médicale est recevable. Le ministère de la santé et des sports a pris bonne note des préoccupations exprimées relatives à la suppression de prescription accordée aux médecins généralistes concernant certains appareillages médicaux (comme les lombostats et certaines orthèses) à la suite de la publication du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010. Ses services ont été saisis de ce dossier et étudient l'opportunité d'étendre la liste des médecins susceptibles, dans le cadre du remboursement, de prescrire à bon escient ce type d'appareillage de façon notamment à en améliorer, si cela s'avérait nécessaire, la couverture géographique.
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