FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87740  de  M.   Goujon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9851
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  commerce et artisanat
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'existence d'une incertitude juridique du fait de la détermination de bail commercial. La loi du 2 août 2005, dans son article 58, a mis en oeuvre une nouvelle procédure de préemption au bénéfice des communes (art. L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme) leur permettant de se substituer à l'acquéreur lors de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou encore d'un bail commercial. Les biens concernés par le dispositif de la loi du 2 août 2005 sont des biens incorporels : fonds artisanaux ou fonds de commerce, d'une part, baux commerciaux, d'autre part. L'absence de définition légale des fonds de commerce et fonds artisanaux ne semble pas, a priori, poser de difficultés. Une interrogation subsiste pour ce qui est des baux commerciaux. L'article L. 214-1 du code de l'urbanisme stipule que le droit de préemption porte sur « les baux commerciaux » et non pas « sur les baux soumis au statut des baux commerciaux ». Les baux sont « commerciaux » lorsqu'ils sont conclus par un commerçant dans l'exercice de son commerce. Or il existe des commerçants sans fonds de commerce. Aussi, il lui demande de lui préciser si les baux auxquels le statut est impérativement étendu par l'article L. 145-2, I, 1° à 6°, du code du commerce, tels les baux consentis à des établissements d'enseignement, entrent dans le domaine du droit de la préemption « commercial » ou si l'objet du droit de préemption demeure circonscrit aux seuls baux qui sont soumis de plein droit au statut spécifique des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, si les baux à usage exclusivement professionnel pour lesquels l'article L. 145-2, I, 7°, du code du commerce autorise les parties à se soumettre volontairement au statut du bail commercial, sont soumis, dans ce cas, au droit de préemption « commercial » des communes comme, par exemple, celui d'un médecin, d'un architecte, d'un notaire, ou si l'objet du droit de préemption demeure circonscrit aux seuls baux qui sont soumis de plein droit au statut spécifique des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N