FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87772  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9853
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  332
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  nappes phréatiques
Analyse :  forages. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une commune qui disposait d'un forage pour l'adduction d'eau potable. Suite à l'interconnexion des réseaux d'eau potable, ce forage n'est plus utilisé et la commune souhaite le désaffecter complètement. Elle lui demande si, en la matière, des procédures spécifiques sont prévues par la réglementation et, si oui, lesquelles.
Texte de la REPONSE : L'abandon des captages d'eau destinée à la consommation humaine relève à la fois du code de l'environnement et du code de la santé publique. Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, il convient de combler ces ouvrages en cas d'abandon. Ce comblement a pour objectif de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et garantir ainsi l'absence de transfert de pollution. La norme NF X10-999 précise à cet effet les règles de bonnes pratiques pour l'abandon d'ouvrage. La procédure administrative à suivre par la collectivité est la suivante : pour les ouvrages de prélèvement disposant d'un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) instaurant les périmètres de protection (PP), la collectivité doit délibérer et demander l'abrogation de cet arrêté auprès de la préfecture. Ainsi, l'arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté de DUP des PP peut mentionner que l'abandon du captage se fera selon les prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 et peut également prévoir des prescriptions complémentaires si le préfet le juge nécessaire. Le déclarant doit également communiquer au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage, uniquement si l'arrêté de DUP des PP est abrogé. Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de garantir la protection du captage. Par ailleurs, les agences de l'eau et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sont parfois à la recherche d'anciens ouvrages pour compléter leur réseau de surveillance des eaux souterraines. Il peut donc être préconisé à la collectivité, avant de décider de l'abandon de son ouvrage, de prendre contact avec ces différents services. Pour plus d'information sur la démarche à suivre, la collectivité pourra utilement se rapprocher de la mission inter-service de l'eau (MISE) de Moselle qui pourra éventuellement l'orienter dans sa démarche.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O