FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87773  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9853
Réponse publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1531
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  installations classées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la question de la consultation des commissions locales de l'eau (CLE) pour les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Actuellement, ces commissions, véritables « parlements de l'eau » au niveau local, sont saisies par le préfet pour donner leur avis sur les projets d'installations relevant de la législation sur l'eau (article R. 214-10 du code de l'environnement). Cette concertation avec la commission locale de l'eau souffre d'une exception notable : celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) visées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, alors même que, selon l'article L. 214-7, ces installations doivent également assurer « la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » (L. 211-1) et sont soumises aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 211-11. Cette absence de consultation est très mal ressentie par les CLE qui ont le sentiment d'être écartées du processus démocratique en vigueur. En Bretagne l'association eau et rivières a noté cette incohérence qui ne permet pas aux CLE de jouer pleinement leur légitime rôle d'acteur de la politique locale de l'eau. En effet, pour leur très grande majorité, les ICPE ont pourtant (du fait de leurs prélèvements sur la ressource en eau, de leurs rejets dans les rivières ou les nappes, des modifications qu'elles entraînent sur les milieux aquatiques) des impacts potentiellement importants sur la ressource et les conditions d'atteintes des objectifs communautaires. Cette consultation supplémentaire n'est pas contraire à l'objectif de simplification. Elle n'est pas un frein à la procédure d'instruction administrative, dès lors que le silence conservé par la commission locale de l'eau dans un délai de 45 jours est assimilé en un avis favorable implicite. Elle apporte une vraie « plus-value » à l'instruction administrative de par la composition plurielle de cette commission et sa connaissance approfondie du bassin versant intéressé. Il est important d'associer les acteurs de la politique locale de l'eau aux décisions administratives ayant un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau. Aussi, souhaite-t-il connaître les initiatives qu'il compte prendre pour assurer cette indispensable concertation avec les commissions locales de l'eau et compléter les dispositions actuelles du code de l'environnement.
Texte de la REPONSE : L'article R. 214-10 du code de l'environnement (CE) dispose que pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) figurant à la nomenclature présentée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et soumis à autorisation, le dossier de demande d'autorisation doit être communiqué pour avis à la commission locale de l'eau (CLE), si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si elle a des effets dans un tel périmètre. L'article L. 214-1 indique que les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ne figurent pas à cette nomenclature des IOTA. Comme le souligne la question, aucune disposition réglementaire n'impose donc que le dossier de demande d'une installation ICPE soit soumis à l'avis de la CLE au cours de sa procédure d'autorisation. Il faut néanmoins souligner que les ICPE n'ont pas de façon systématique des impacts sur l'eau et les milieux aquatiques. Ainsi, l'introduction d'une disposition réglementaire visant à une consultation des CLE pour l'ensemble des projets d'ICPE ne serait pas pertinente. De plus, l'intégration de ses impacts sur le milieu aquatique fait d'ores et déjà l'objet d'un examen minutieux, tout au long du processus, par le service instructeur de l'inspection des installations classées, en lien avec le service chargé de la police de l'eau. En particulier, lorsque le projet d'ICPE est situé dans le périmètre d'un SAGE approuvé, le règlement du SAGE, élaboré sous l'égide de la CLE, lui est directement opposable. Le dossier présenté par le pétitionnaire (dont l'étude d'impact) doit justifier de la pleine conformité des termes de l'autorisation sollicitée avec ceux de ce règlement. Dans un contexte de simplification, il n'apparaît donc pas opportun de rajouter systématiquement une nouvelle consultation auprès de la CLE. Néanmoins, pour des projets qui comporteraient des enjeux importants vis-à-vis des milieux aquatiques, de manière informelle et dans le respect des délais d'instruction, l'avis de la CLE pourra être sollicité, avant que ne soit prise la décision préfectorale.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O