FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87775  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9888
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11718
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections cantonales
Analyse :  candidature. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les modalités de candidature aux élections cantonales. En effet il souhaiterait savoir si un conseiller général titulaire, ou suppléant, en poste, peut se présenter dans un autre canton alors que son mandat actuel ne se renouvelle pas. Si oui, et s'il est élu, il souhaiterait savoir ce que deviendrait son premier mandat comme titulaire ou comme suppléant.
Texte de la REPONSE : L'article L. 210-1 du code électoral interdit la candidature à l'élection des conseillers généraux dans plus d'un canton. La multiplicité de candidatures d'un titulaire ou d'un remplaçant est donc prohibée et, dans ce cas, le préfet ne devra pas enregistrer la déclaration de candidature. Toutefois cela vaut pour une candidature multiple lors d'élections qui ont lieu le même jour. Aucune disposition du code électoral n'empêche en revanche un conseiller général ou le remplaçant d'un conseiller général élu en mars 2008 d'être candidat en mars 2011. Si le conseiller général élu en 2008 est élu en 2011 dans un autre canton, l'article L. 209 du code électoral trouve alors à s'appliquer. Aux termes de cet article, le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'État. À défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du tirage au sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Si le remplaçant d'un conseiller général élu en 2008 est lui-même élu conseiller général en mars 2011, la difficulté surviendra s'il est appelé à remplacer le conseiller général élu en 2008. On ne peut en effet imaginer qu'il puisse démissionner de sa fonction de remplaçant une fois élu en 2011. Le remplaçant est une personne désignée par avance par le corps électoral pour remplacer dans certains cas le conseiller général, sous condition suspensive et aléatoire. Tant que cette condition n'est pas remplie, le remplaçant ne détient ni mandat, ni fonction. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de renoncer volontairement à la qualité de remplaçant, puisque toute démission ne peut concerner qu'un mandat ou une fonction effective. En l'absence de disposition spécifique dans le code électoral, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il conviendra, dès lors que le remplaçant élu conseiller général en 2011 est appelé à remplacer le conseiller général élu en 2008, de se référer aux dispositions de l'article L. 209 du code électoral précité aux termes duquel un conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général. On doit en effet considérer comme « élu » le remplaçant dès lors qu'il est appelé à remplacer le conseiller général. À défaut d'option, c'est au conseil général qu'il reviendra de déterminer à quel canton le conseiller général appartiendra, par la voie du tirage au sort. S'il démissionne du mandat pour lequel il était initialement remplaçant, il conviendra alors de procéder à une élection partielle pour remplacer le conseiller général élu en 2008 dont le siège est devenu vacant.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O