Texte de la QUESTION :
|
M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut et les conditions d'exercice des vacataires, régis par un arrêté de 1986. Actuellement, les séances de travaux dirigés sont assurées soit par des doctorants avec une limitation d'âge, soit par des personnes pouvant justifier d'un emploi de 1 000 heures ou d'une profession libérale. Ces derniers, vacataires, peuvent assurer au maximum trois groupes de TD. Nombre de professeurs titulaires des universités constatent aujourd'hui les limites et le carcan que constitue ce système. D'un côté, les professionnels (avocats, notaires) sont surchargés et se refusent à assumer les charges normales de la fonction (correction de copie). De l'autre, compte tenu de la crise économique, des difficultés d'accéder à la qualification de MCF, de la faiblesse des rémunérations et des modalités de leur paiement, il est de plus en plus difficile de trouver de bons chargés de TD. Face à la pénurie et au manque de visibilité créés par cette situation, plusieurs mesures pourraient être prises, notamment l'abaissement du nombre d'heures exigées, la possibilité d'augmenter le nombre de groupes susceptibles d'être assurés par un vacataire ou la suppression de l'exigence d'inscription en thèse pour les titulaires de master 2. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les vacataires sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. D'une part, les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale. L'activité professionnelle principale consiste soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé depuis le 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Les vacations qui leur sont attribuées ne peuvent excéder l'année universitaire. L'exercice des fonctions de chargé d'enseignement vacataire correspond à un besoin occasionnel au sens de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Si le décret exige de ces personnalités qu'elles exercent une activité professionnelle principale, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, c'est notamment afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. Aucune disposition de ce décret ne prévoit de dérogation. D'autre part, les agents temporaires vacataires doivent être : soit âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un troisième cycle de l'enseignement supérieur ; soit âgés de moins de soixante-cinq ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche permet également aux étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat d'enseigner dans le cadre d'une équipe pédagogique afin de se préparer à leurs futures fonctions. En outre, tous les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion de ressources humaines peuvent désormais recruter pour une durée indéterminée et sans condition particulière de nouveaux personnels contractuels d'enseignement et de recherche conformément à l'article L. 954-3 du code de l'éducation.
|