Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les préoccupations que suscite un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 mars 2010, susceptible de remettre en cause les engagements pris pour le déroulement des activités piscicoles et cynégétiques dans les zones Natura 2000. Des informations font état du risque de revenir sur les dispositions concernées, dans le code de l'environnement, en vertu de l'article 6 de la directive européenne n° 92/43/CEE. Et ces remises en cause pourraient s'appliquer non seulement aux activités précitées « mais aussi pourquoi pas la randonnée pédestre, le ramassage des champignons, la cueillette du muguet... » précise par exemple, un article de la publication du Syndicat de la propriété privée rurale du Nord. Tenant compte de ces éléments, il lui demande l'état actuel de la réflexion du Gouvernement à ce sujet et pour la préservation des activités cynégétiques, piscicoles et diverses telles qu'évoquées.
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Texte de la REPONSE :
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La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 4 mars 2010, a estimé que le législateur national ne pouvait affirmer de manière péremptoire le caractère « non perturbant » de certaines activités, telles que la chasse ou la pêche, sur les sites Natura 2000, même si elles sont exercées temporairement ou dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur. La Cour a jugé que les règles applicables à ces activités pouvaient diminuer le risque de perturbations significatives mais qu'elles ne pourraient totalement exclure ce risque qu'en prévoyant le respect de l'article 6, paragraphe 2, ce que n'envisage pas la réglementation française. L'État a donc choisi d'exécuter l'arrêt par l'abrogation de la phrase litigieuse de l'article L. 414-1-V du code de l'environnement, via l'article 125 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ». Cependant, cela ne signifie nullement l'interdiction de la chasse, de la pêche ou de l'aquaculture dans les sites Natura 2000. Les fédérations de chasse et pêche se sont déjà investies soit dans l'animation de certains sites Natura 2000, soit en tant qu'opérateur, pour l'élaboration de documents d'objectifs de sites. Leur action peut également se réaliser dans le cadre de la charte Natura 2000. Cet engagement n'est pas remis en cause et, bien au contraire, est reconnu et encouragé au niveau national. Toutefois, la révision du dispositif d'évaluation des incidences imposée par ce contentieux communautaire est l'occasion de s'interroger sur les interactions de ces activités de chasse, pêche, aquaculture avec les habitats et espèces des sites Natura 2000, afin d'identifier les modalités les plus à même de garantir la conciliation de la chasse avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000. En ce qui concerne la randonnée pédestre, le ramassage des champignons ou la cueillette du muguet, ces activités restent soumises aux règles actuelles, qui impliquent notamment la non-perturbation et la non-destruction d'espèces protégées, règles qui ne sont nullement modifiées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
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