FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87887  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Premier ministre
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9890
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  publications
Analyse :  Journaux officiels. dématérialisation. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les articles 61 à 61-4 du code civil et le décret n° 94-52 du 22 janvier 1994 visant à permettre à tout citoyen de procéder au changement de son nom de famille sous réserve que le motif en soit légitime. Cette procédure prévoit que dans les deux mois qui suivent la publication du décret au Journal officiel de la République française toute personne intéressée peut présenter un recours contentieux devant le Conseil d'État pour s'opposer au changement de nom autorisé. Toutefois le décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, dispose que les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier. Ce décret limite l'accessibilité à la prise de connaissance des informations parues au Journal officiel aux seuls lecteurs de la version papier qui est payante et qui n'est pas encore accessible assez facilement sur le territoire national. Il empêche ainsi toute opposition au changement de nom des lecteurs de la version numérique qui, elle, est gratuite et accessible à tout citoyen quel que soit l'endroit où il demeure en France. Elle lui demande de prendre toutes les mesures afin que la consultation du Journal officiel de la République française en version numérique soit strictement conforme à la version papier.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Poitou-Charentes N