FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8792  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6668
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  605
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  politique du logement
Analyse :  droit au logement opposable. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la mise en oeuvre de la loi instituant le droit opposable au logement. La loi doit permettre la possibilité pour toute personne remplissant les conditions fixées par la loi d'obtenir de l'État, par l'intermédiaire du maire de la commune agissant en son nom, un logement à ses besoins personnels et familiaux. Mais s'il n'y a pas de logement ? En cas de refus ou d'absence de réponse du maire, une « commission de conciliation » peut être saisie et, si litige persiste, la décision sera soumise au juge administratif. Donc, cette loi crée une obligation à la charge de l'État, en fait du maire, de fournir un logement. Le non-respect de cette obligation pouvant être porté devant le juge administratif, qui condamnera le cas échéant l'État à indemniser l'administré non logé malgré ses demandes. Sauf que la procédure d'indemnisation devant le tribunal administratif prend des années pour des sommes modestes et surtout, que la loi ne permet pas de créer des logements là où il n'y en a pas. On peut penser que les maires doivent éprouver les plus grandes inquiétudes devant la mise en oeuvre de cette loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle façon le Gouvernement entend rassurer les maires et respecter le droit à disposer d'un toit, droit fondamental de tout être humain.
Texte de la REPONSE : Les modalités de mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable sont précisées par le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007. La commission de médiation, créée dans chaque département avant le 1er janvier 2008, pourra être saisie sans délai par les personnes qui sont dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : il en est ainsi lorsque le demandeur est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ou enfin s'il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap ou s'il a au moins une personne à charge présentant un handicap. Elle peut également être saisie par les personnes dont la demande de logement social n'a pas reçu de réponse adaptée dans un délai fixé dans chaque département par le préfet. Enfin, la commission peut être saisie sans condition de délai par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée à sa demande. Après examen, la commission transmet au préfet la liste des demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ou pour lequel doit être prévu un accueil dans une structure d'hébergement. C'est bien le représentant de l'Etat dans le département et non le maire qui aura l'obligation, dans un délai maximal de trois à six mois selon les départements, de proposer un logement adapté aux besoins et capacités du demandeur ou, le cas échéant, un accueil dans une structure d'hébergement. A défaut d'une telle offre, ce demandeur pourra alors exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif, afin que soit ordonné à l'Etat son logement ou son relogement. Le jugement devra intervenir dans un délai de deux mois et pourra être assorti d'une astreinte, dont le produit sera versé au fonds d'aménagement urbain prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Le maire est associé à l'ensemble de la procédure : chaque commission de médiation comprend un représentant des maires désigné par l'association des maires du département, voire deux lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département. Lorsque le préfet désigne à un bailleur le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence, il doit préalablement recueillir l'avis du maire de la commune concernée. Enfin, le maire de la commune ou son représentant siège de droit et avec voix prépondérante dans la commission d'attribution de tout organisme d'habitations à loyer modéré.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O