Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2010, portant sur l'invalidité et l'inaptitude dans le régime général, et plus particulièrement sur la définition de la retraite pour inaptitude et l'intégration de la notion de pénibilité des activités exercées. Il convient de distinguer les notions d'invalidité, d'inaptitude et de pénibilité des métiers exercés, qui correspondent à des situations différentes. En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un droit à retraite anticipée à raison de la pénibilité des parcours professionnels. Bénéficieront d'une retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans les assurés qui justifient, sous certaines conditions, d'une incapacité permanente reconnue suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Ont ainsi été créés des droits spécifiques aux travailleurs atteints dans leur état de santé pour des raisons directement imputables au travail. Cette nouvelle législation vient compléter les dispositifs existants, notamment la pension d'invalidité et la pension pour inaptitude au travail. La pension d'invalidité, qui s'adresse aux personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite, vise à compenser la perte de la capacité de travail liée à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle. Il n'existe pas de barème permettant d'apprécier l'invalidité. Pour déterminer l'état d'invalidité, la personne est examinée dans sa globalité en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (art. L. 341-3 du code de la sécurité sociale). La retraite pour inaptitude au travail permet aux salariés qui ne sont plus en mesure de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle sans nuire gravement à leur santé (art. L. 351-7 du même code) d'obtenir, dès l'âge légal de la retraite, une pension à taux plein quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie. Comme pour la pension d'invalidité, il n'existe pas de barème, les médecins conseils appréciant l'inaptitude au travail selon des critères globaux. Il est exact que dans son rapport de septembre 2010 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes a notamment préconisé d'encadrer les pratiques des médecins-conseils pour garantir l'égalité de traitement sur le territoire dans la reconnaissance de l'invalidité et de l'inaptitude. C'est pourquoi la loi précitée du 9 novembre 2010 dispose, en son article 80, que le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 1er janvier 2012, un rapport visant d'une part à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec celui de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part à mieux encadrer la définition de l'inaptitude. Ce rapport proposera des indications pertinentes pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie, en vue d'assurer une meilleure homogénéité des pratiques.
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