FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87937  de  Mme   Maquet Jacqueline ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9908
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11778
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  psychiatres
Analyse :  nominations. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes et revendications des responsables du syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) quant à la procédure de nomination des psychiatres des hôpitaux depuis la loi hôpital, patients, santé et territoires. En effet, la commission médicale n'est maintenant plus consultée pour la politique des emplois médicaux ; la participation du président de CME et du chef de pôle au processus de décision ne suffit pas à garantir l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs administratifs locaux. C'est le directeur de l'établissement qui décide de la proposition de nomination. Les psychiatres des hôpitaux, qui rédigent les certificats d'admission, de maintien ou de levées de mesures de soins sans consentement, placés sous le contrôle des directeurs et des préfets, souhaitent conserver leur indépendance d'exercice pour garantir les libertés individuelles des personnes dont ils ont la charge. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement face à ces inquiétudes et revendications.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du Conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de 5 ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011) l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O