FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87949  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Emploi
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9869
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5893
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  agréments. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : La formation professionnelle a toujours intéressé un nombre très important d'organismes. Le chiffre d'affaires du secteur approche les sept milliards d'euros et le nombre d'organismes intéressés dépasse les 14 000. M. Jean-Marc Nesme demande à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi de lui indiquer les conditions qu'un organisme de formation professionnelle doit réunir pour être habilité à dispenser une formation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions requises pour qu'un organisme puisse être habilité à dispenser une formation. La déclaration d'activité des organismes de formation concerne toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle, quel que soit son statut ou son activité principale, y compris les structures de droit public et les auto-entrepreneurs conformément aux articles L. 635-1-1 et L. 6351-2 du code du travail. Pour qu'un organisme de formation soit habilité à proposer des actions de formations susceptibles d'être financées au titre des obligations des entreprises en matière de formation continue, l'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu de son siège social, du lieu de son principal établissement ou du lieu où est assurée sa direction effective (art. L. 6351-1 et suivants du code du travail). La procédure applicable au dépôt et à l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un organisme de formation est définie réglementairement (art. R. 6351-1 et suivants du code du travail). L'article R. 6351-4 du code du travail stipule que la déclaration indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. Quant aux pièces à produire par l'organisme de formation, elles sont mentionnées à l'article R. 6351-5 du même code. Dès lors que cette autorité administrative a procédé à l'enregistrement de ladite déclaration, l'organisme de formation se doit de respecter les obligations qui en découlent. Le défaut de déclaration d'activité est passible de sanctions pénales : versement d'une amende (art. L. 6355-1 du code du travail), cette condamnation pouvant être assortie d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle (art. L. 6355-23 dudit code).
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O