FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88018  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9837
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13533
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  gérants de société. indemnités journalières. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur une question fiscale, sachant que les indemnités journalières servies aux salariés par les régimes de base de sécurité sociales, notamment le régime général, sont exonérées d'impôt sur le revenu, de par l'article 80 quinquies et au 8° de l'article 81 du code général des impôts, au titre des affections dites longues et coûteuses visées au 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Il lui demande si les gérants majoritaires de sociétés, type SARL, EURL, ou future EIRL, soumis à l'impôt sur les sociétés, et visés à l'article 62 du code général des impôts, peuvent bénéficier des mesures d'exonération précitées pour les indemnités perçues de leur régime obligatoire RSI (régime social des indépendant) et dont les cotisations sont admises en déduction dans la catégorie des traitements et salaires de leur déclaration de revenus.
Texte de la REPONSE : L'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI) qui prévoit l'exonération des indemnités allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et le 8° de l'article 81 du même code qui exonère les indemnités temporaires servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit à hauteur de 50 % de leur montant ne concernent que les indemnités versées par le régime général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte. Le bénéfice de ces exonérations ne peut être étendu aux personnes relevant d'un régime spécial de sécurité sociale et du régime social des indépendants dont relèvent les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL), dès lors que les travailleurs indépendants ne cotisent pas pour le risque accident du travail et, le cas échéant, perçoivent les mêmes indemnités quel que soit le cadre, privé ou professionnel, dans lequel est intervenu la maladie ou l'accident. Enfin, et d'une manière plus générale, « l'alignement » depuis l'imposition des revenus de 1996 du régime fiscal des dirigeants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI, notamment des gérants majoritaires de SARL, sur celui des salariés n'a pour effet que de leur rendre applicables les règles d'assiette communes à l'ensemble des rémunérations imposables selon les règles des traitements et salaires, c'est-à-dire, à titre principal, le 1° de l'article 81 du CGI relatif à l'exonération des allocations spéciales pour frais d'emploi et le 3° de l'article 83 du même code relatif aux modalités de déduction des frais professionnels. Mais il ne conduit pas à leur étendre les dispositions fiscales dont le champ d'application est limité aux salariés ès qualités.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O